TJ 24037, 26 mai 2026, RG 25/00998
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00998 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6SG
AFFAIRE : [O] [A] C/ S.A.S. DPLE, S.E.L.A.R.L. [Localité 2] DUBOIS, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A. La SA AXA France IARD
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. DPLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, n’intervenant plus
S.E.L.A.R.L. [Localité 2] DUBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
S.A. La SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Maître [N] [P] de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, Maître [U] [Q] de la SELARL MAITRE INGRID [Q]
Exposé des faits, moyens et prétentions des Parties :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, Madame [O] [A] a conclu un contrat de construction de maison individuelle, sise [Adresse 7] à [Localité 4], avec la SAS DPLE, exerçant sous l’enseigne CREA CONCEPT, pour un prix convenu de 90.751 € TTC, outre travaux réservés par le maître d’ouvrage de 23503 € et coût des raccordements réseaux sur le domaine public de 3500 € TTC.
L’achèvement des travaux, exécutables dans un délai de 10 mois, était prévu au 22 février 2022, la déclaration d’ouverture de chantier étant intervenue le 22 avril 2021
Au regard des désordres affectant les travaux en cours, Madame [O] [A] a sollicité le 22 février 2022 l’avis technique de la SAS LAGUIAN EXPERT qui a conclu à la non conformité de l’ouvrage, dangereux en l’état, et à son impropriété à usage et destination. Un second examen technique, à l’initiative du constructeur, a été organisé le 30 mars 2022, dont les conclusions n’ont pas été communiquées, qui n’a pas permis, en toute hypothèse, de trouver un accord entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Aucune réception ou livraison de l’ouvrage n’est intervenue.
A une date non précisée, postérieure au 15 juin 2022 et antérieure au 19 juillet 2022, Madame [O] [A] a vainement mis la SAS DPLE en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité de l’ouvrage, comprenant notamment la réalisation des fondations de la terrasse et de trottoirs autour de la maison et la prise en charge du coût du raccordement électrique entre le compteur et le tableau électrique de la maison.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, Madame [O] [A] a assigné la SAS DPLE devant le juge des référés de la présente juridiction, et sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise, ordonnée le 22 novembre 2022, et confiée à M. [X] [K]. L’expert désigné à déposer son rapport le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Madame [O] [A] a assigné la SAS DPLE au fond devant la présente juridiction (procédure n° RG 23/00772) et par assignations des 29 août 2024 et 4 septembre 2024, la SELARL [Localité 2] DUBOIS et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataires judiciaires à la procédure collective de la SAS DPLE, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant livraison (procédure n° RG 24/00836). Par Ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée et l’instance poursuivie sous le n° RG 23/00772.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 13 mars 2025. Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les Parties à produire le jugement de la procédure collective de la SAS DPLE, à conclure sur sa qualité à agir et a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état du 27 juin 2025.
A l’audience de mise en état du 12 septembre 2025, l’instance n° RG 23/00772 a été radiée en l’absence de régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur, puis réinscrite au rôle de l’audience du 3 novembre 2025 sous le n° RG 25/00998.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 12 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, signifiées par acte de commissaire de justice à la SELARL [Localité 2] DUBOIS le 6 janvier 2026, à la SELARL MJ SYNERGIE le 6 janvier 2026, à la SA AXA FRANCE IARD le 5 janvier 2026, et par RPVA à la SAS DPLE le 14 novembre 2025, Madame [O] [A] sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 12 juin 2023 ainsi que la condamnation de la compagnie AXA, garant de livraison de la SAS DPLE au paiement :
- du surplus inhérent aux travaux de terrassement, soit 14100 euros indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction,
- de la réalisation de plots béton, soit 3600 euros,
- du stockage de la cuisine, soit 1470 euros,
- des pénalités de retard, soit 27225,29 euros,
- de la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage,
-de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sollicite enfin que la procédure soit déclarée opposable à la SELARL [Localité 2] DUBOIS et à la SELARL MJ SYNERGIE et que la juridiction n’écarte pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS DPLE, la SELARL [Localité 2] DUBOIS, la SELARL MJ SYNERGIE et la SA AXA FRANCE IARD sont non comparantes.
Motifs de la décision :
Sur l’annulation du rapport d’expertise :
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Madame [O] [A] sollicite l’annulation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [X] [K], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 22 novembre 2022, en ce qu’il aurait formulé des observations critiques et subjectives à son égard et ainsi manqué à l’obligation d’impartialité lui incombant en application de l’article 237 du code de procédure civile.
Il ne résulte cependant pas du rapport d’expertise déposé que l’expert aurait manqué à l’obligation d’impartialité lui incombant en exprimant un avis divergent et argumenté de celui de Madame [O] [A], quant au contenu des travaux réservés par le maître de l’ouvrage ou aux travaux réparatoires susceptibles d’être réalisés en suite de l’erreur d’implantation de l’ouvrage, estimés par la demanderesse sur le fondement d’un devis que l’expert judiciaire était fondé à apprécier et critiquer .
De même, il ne saurait être fait grief à l’expert désigné d’avoir donné son avis sur l’applicabilité des pénalités de retard réclamées par la demanderessse, dès lors que la mission d’expertise lui imposait de « donner à la juridiction tout élément utile lui permettant de déterminer le préjudice tel que subi par Madame [O] [A] ».
Enfin, s’agissant du non-respect du contradictoire à l’occasion des opérations d’expertise sur place le 3 février 2023, il convient de relever que la partie demanderesse, assistée de son Conseil, n’a pas sollicité l’expert le jour même, ou postérieurement dans le cadre d’un dire, pour procéder à des investigations sur un point litigieux, alors même que l’expert rapporte dans son rapport (point B.3.1 f) que « sous éclairage naturel en journée d’expertise ensoleillée, il n’a pas été constaté de tâches ni de nuances d’enduit telles que signalées [dans le rapport d’expertise amiable] ».
Il n’y a lieu, par suite, de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé.
Sur la garantie de livraison à prix et délai convenus :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée à personne morale le 4 septembre 2024, ayant connaissance des dernières conclusions de Madame [O] [A] qui lui ont été signifiées à personne morale le 5 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD est non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
En premier lieu, il est justifié par Madame [O] [A] de la signature d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 28 octobre 2020, auquel est annexée, conformément aux dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, une attestation générale du 2 janvier 2020 de la SA AXA FRANCE IARD indiquant avoir conclu avec la société DPLE une « convention de cautionnement lui permettant de demander des garanties de livraison à prix et délais convenus, conformément à la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et ses décrets d’application » . En l’absence de toute contestation par la SA AXA FRANCE IARD de sa qualité de garant de livraison, au regard notamment de l’inachèvement de l’ouvrage et de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS DPLE, il incombe au garant d’assurer la livraison de l’ouvrage, de prendre en charge les dépassements et suppléments de prix nécessaires à son achèvement, y compris ceux ne figurant pas au contrat ni à la notice descriptive, ainsi que le paiement des pénalités forfaitaires de retard.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la SAS DPLE est pleinement et entièrement responsable d’une erreur d’implantation altimétrique de l’ouvrage, plaçant le seuil de la porte d’entrée à 1,2 mètre de hauteur par rapport au terrains et la poignée de la porte d’entrée à 2,2 mètres, ans pouvoir se prévaloir d’un document signé par le maître d’ouvrage, ignorant en la matière, le 22 avril 2021, Le constructeur n’a pas contesté cette faute et sa responsabilité devant l’expert ni devant la présente juridiction. Cette erreur est à l’origine de désordres ne permettant pas d’accéder à l’ouvrage et de l’utiliser conformément à sa destination. Conformément au permis de construire délivré et à un éventuel permis modificatif, l’achèvement de l’ouvrage et son accessibilité supposent la livraison d’une maison accessible au niveau du terrain naturel, de plain-pied, ce qui implique, en l’état actuel de l’ouvrage le remblaiement du terrain pour une mise à niveau du terrain naturel, sans que ne puisse être retenue la proposition expertale de construction d’un escalier provisoire non conforme aux prévisions contractuelles et ne permettant ni la prise en charge définitive des désordres ni l’achèvement de l’ouvrage.
Par suite, la SA AXA FRANCE IARD, garant de livraison, sera tenu de payer le dépassement de prix causé par l’erreur d’implantation altimétrique et inhérent aux travaux de terrassement permettant l’achèvement de l’ouvrage, soit la somme de 14100 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 4 septembre 2024 et la date de paiement, ainsi que la somme de 3600 euros pour la réalisation de plots béton, indexée dans les mêmes conditions.
En troisième lieu s’agissant des pénalités de retard il ne saurait être reproché à Madame [O] [A] d’avoir refusé de recevoir l’ouvrage en l’état, dès lors qu’il était matériellement impossible d’y accéder et qu’il ne saurait lui être imposé une solution « provisoire » non conforme au permis de construire délivré et ne correspondant pas aux stipulations contractuelles.
Par suite, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue des pénalités de retard contractuellement prévues, courant à compter du 22 février 2022 et jusqu’au jour de la réception effective de l’ouvrage, soit une somme de 27225,29 euros au 21 août 2024 à parfaire au jour de ladite réception de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 2.8 des conditions générales du contrat conclu.
En quatrième lieu, les demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour le paiement des frais de stockage de cuisine et du préjudice de jouissance seront rejetées, dès lors que la garantie de livraison n’a pas vocation à couvrir ce type de préjudices au regard des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.(Cass. 3eme civ., 27/01/2015, n°13-23.948).
En dernier lieu, il sera relevé qu’en l’état de ses dernières conclusions, Madame [O] [A] ne formule aucune demande, chiffrée ou non, relative aux travaux réservés et aux travaux d’électricité.
Sur les autres demandes :
Les organes de la procédure collective ont été régulièrement attraits à la procédure, de sorte qu’ils y sont parties et qu’elle leur est opposable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [O] [A] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
-Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise de M. [K] du 12 juin 2023 ;
-Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [A] , la somme de 14100 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 4 septembre 2024 et la date de paiement ;
-Condamne SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [A] , la somme de 3600 euros, indexée sur l’indice BT01 ntre le 4 septembre 2024 et la date de paiement ;
-Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [A] les pénalités de retard contractuellement prévues, courant à compter du 22 février 2022 et jusqu’au jour de la réception de l’ouvrage, soit une somme de 27225,29 euros au 21 août 2024, à parfaire au jour de la réception effective de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 2.8 des conditions générales du contrat conclu ;
-Déboute Madame [O] [A] de ses demandes indemnitaires ;
-Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [A], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance en ce inclus les frais d’expertise ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le vingt six mai; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé.
La Greffière Le Président
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