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TJ 76540, 9 déc. 2025, RG 25/01492


Vérifier : TJ 76540, 9 déc. 2025, RG 25/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01492
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a15f01ecdc6046d470631b9

Texte de la décision

11,012 caractères

MINUTE N°25/03477

DOSSIER N° RG 25/01492 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NI3C

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025


DEMANDEUR :

M. [V] [M]
115 rue du Beau Site
76410 FRENEUSE
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M.[H] [Y]
643 C Rue de Strasbourg
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant
Mme [R] [Y]
Décédée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Octobre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 8 octobre 2021, Monsieur [V] [M] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] un local à usage d’habitation situé 643C, Rue de Strasbourg à CAUDEBEC LES ELBEUF 76320, pour un loyer mensuel de 990€, outre une avance sur charges.

Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] le 5 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.980€ au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation en date du 6 mars 2025, Monsieur [V] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 6.140,01€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 4 mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [Y] [R] au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [M] fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 5 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A titre subsidiaire, il soutient, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés des preneurs à leurs obligations essentielles, à savoir régler les loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.

A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [V] [M], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 13.047€ selon décompte arrêté au 06 octobre 2025. Il informe également du décès de Madame [Y] en date du 15 juin 2025.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Y] [H] cité à l’étude de l’huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l' extinction de l' instance à l'égard de Madame [Y] [R]

Conformément à l'article 384 du code civil, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Au vu du décès de Madame [Y] [R] le 15 juin 2025, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance la concernant.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [V] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [V] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 5 décembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 1.980 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 6 février 2025.

Sur la demande d’expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [Y] [H] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 06 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] demeure redevable de la somme de 13.047€ au titre des loyers et charges impayés.

Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais pour une « facture d'eau » comptabilisée le 07 janvier 2025 pour un montant de 200,01€. Cette somme n'étant justifiée par aucune pièce, il y a lieu de la soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [M], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 13.047€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1.980€, à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 6.140,01€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [Y] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 décembre 2024, de l'assignation du 6 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 9 décembre 2024 et 12 mars 2025;

Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [H] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [Y] [R] décédée le 15 juin 2025 ;

CONSTATE la résiliation à la date du 6 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 8 octobre 2021 portant sur le logement situé 643C, Rue de Strasbourg à CAUDEBEC LES ELBEUF 76320 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [Y] [H], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [V] [M] la somme de 13.047€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 06 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 1.980€, de 6 mars 2025 sur la somme de 6.140,01€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [V] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 07 octobre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 décembre 2024, de l'assignation du 6 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 9 décembre 2024 et 12 mars 2025;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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