TJ 76540, 5 janv. 2026, RG 25/00584
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA6U
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
représentée par M. [A], muni d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR :
M. [R] [I]
Rue du Chateau
Parc St Cyr - Jonquilles
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT) a donné à bail à Monsieur [R] [I] un logement situé rue du Château Parc Saint Cyr-Jonquilles à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel de 256,22 euros, outre une provision sur charges totale de 60,78 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 985,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 15 novembre 2024 et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs a été signifié au locataire le 25 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et le locataire n’ayant pas justifié avoir souscrit une assurance, par acte du 27 mars 2025, EBS HABITAT a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location en date du 26 juin 2023, consentit à Monsieur [R] [I] portant sur les locaux situés rue du Château Parc Saint Cyr-Jonquilles à ELBEUF (76500) est acquise depuis le 25 janvier 2025,
-constater en conséquence, la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date,
-ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [I] et de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
-condamner Monsieur [R] [I] au paiement de la somme principale de 520,86 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l'article 1231-7 du code civil,
-condamner Monsieur [R] [I] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 7G de la loi du 6 juillet 1989,
-condamner Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-condamner Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
-condamner Monsieur [R] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l'assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d'état des lieux, etc...,
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
À l’audience du 7 novembre 2025, EBS HABITAT était régulièrement représentée par Monsieur [M] [A], muni d’un pouvoir, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
EBS HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 2 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 novembre 2024.
Monsieur [I] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater la résiliation de plein droit du bail le 26 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser EBS HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à EBS HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EBS HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 389,95 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais de justice compris dans les dépens.
Monsieur [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à EBS HABITAT la somme de 389,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il résulte de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit d'assurer contre les risques locatifs et à défaut de remise de l'attestation d'assurance, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur a souscrit une assurance pour le compte de Monsieur [I], facturée sur le compte de ce dernier.
Dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 juin 2023 concernant le logement situé rue du Château Parc Saint Cyr-Jonquilles à ELBEUF (76500) donné en location à Monsieur [R] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue du Château Parc Saint Cyr-Jonquilles à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 334,04 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 389,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, la signification de l’assignation du 27 mars 2025 et sa dénonciation au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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