TJ 76540, 5 janv. 2026, RG 25/00705
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00705 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBZ3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [U] [Z]
1 Rue Colette Besson
76190 YVETOT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 07 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2017, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Mme [U] [Z] un logement situé 1 rue Colette Besson, appartement C4, à Yvetot (76190), moyennant un loyer mensuel initial de 396,07 euros, outre une provision sur charges de 57,03 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 840,94 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 5 décembre 2024 et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs a été signifié à la locataire le 12 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 2 avril 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Dire Mme [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés 1 rue Colette Besson à Yvetot (76190) ;
-Constater la résiliation du bail et l’acquisition à son profit du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire délivré le 12 décembre 2024 ;
-En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux, loués sis 1 rue Colette Besson à Yvetot (76190), si besoin est avec le concours de la force publique ;
-Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 324,14 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la signification du commandement de payer les loyers, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil,
-Condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au loyer revalorisé augmenté des charges, également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
-Condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir conformément de l’article 1231-7 du code civil,
-Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par la SCP BOBEE-TESSIER, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que la dette était de 373,06 euros au 31 octobre 2025.
Mme [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 3 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] le 12 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 février 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [Z] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 3 novembre 2025 dont il ressort que la dette est de 373,06 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il ressort de ce décompte que le montant du loyer mensuel comprend des sommes dites « divers » sans les justifier. En l’absence de justification par le bailleur, il y a lieu de soustraire toute somme qui ne correspond ni au loyer ni aux charges. Considérant que le montant du loyer mensuel est de 518,38 euros jusqu’au 31 mars 2025, puis de 525,12 euros jusqu’au 31 octobre 2025, il y a lieu de soustraire tout supplément injustifié, soit la somme de 68,56 euros.
Par ailleurs, il ressort également du décompte que la dette locative comprend un solde antérieur non justifié qu’il y a lieu de soustraire pour un montant de 42,62 euros ce qui porte le montant de la dette à la somme de 261,88 euros.
Mme [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 261,88 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [Z] a repris le paiement du loyer courant. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] est condamnée à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 février 2017, concernant le logement situé 1 rue Colette Besson, appartement C4, à Yvetot (76190) donné en location à Mme [U] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 février 2025 ;
DIT que Mme [U] [Z] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [U] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 rue Colette Besson, appartement C4 à Yvetot (76190) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 525,12 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 261,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [U] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 50 euros chacune, la 6ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 décembre 2024, de sa signification à la caisse d’allocations familiales, la signification de l’assignation du 2 avril 2025 et sa dénonciation au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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