TJ 10387, 22 mai 2026, RG 25/02096
Vérifier : TJ 10387, 22 mai 2026, RG 25/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/02096 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKMX
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [F] [O], auditrice de justice ;
ENTRE DÉBITEUR :
[S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 29 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [S] [C] a contesté les mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 5] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, M. [S] [C] demande le réexamen de sa situation financière et la diminution de la mensualité de remboursement. Il actualise sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il explique que les crédits figurant à son passif ont servi à financer un projet d'auto entreprise et un emménagement à [Localité 6].
La société [1] et la société [2] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l'encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 22 août 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 29 août 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [C] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [S] [C] s’établissent comme suit :
AAH : 1016 € (selon état de situation de la commission en l'absence de justificatifs)APL : 284,93 € (selon quittance du bailleur de mars 2026) prestations familiales : 193 € (selon état de situation de la commission en l'absence de justificatifs)soit un total de 1493,93 €.
M. [S] [C] n'a produit aucun justificatif des ressources de sa conjointe de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte à titre de charge.
M. [S] [C] est âgé de 35 ans, il a un enfant à charge, âgé de 2 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 €forfait habitation : 190 €forfait chauffage : 167 €logement : 302,99 €soit un total de 1573,99 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à 0 €.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 198,67 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit une absence de capacité de remboursement.
L'endettement total de M. [S] [C] s'élève à 17322,47 € environ.
M. [S] [C] indique être en recherche d'emploi et que ses allocations de retour à l'emploi ont pris fin. Il dispose d'une qualification de technicien technique et indique avoir effectué de l'intérim en 2025.
Dès lors, malgré une absence de capacité de remboursement, des perspectives de retour à meilleure fortune s'offrent au débiteur par un retour à l'emploi.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
M. [S] [C] devra entreprendre toute démarche nécessaire à un retour à l'emploi.
À l'issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement. Il devra être à même de justifier des démarches entreprises durant le délai octroyé.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [S] [C] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [S] [C].
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l'action de M. [S] [C] recevable ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois,
DIT que M. [S] [C] devra entreprendre toutes démarches afin de trouver un emploi et devra en justifier lors de l’éventuel dépôt d’un nouveau dossier à l’issue des présentes mesures,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [S] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5].
Fait à [Localité 7], le 22 mai 2026.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.