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TJ 10387, 22 mai 2026, RG 26/00302


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
Id
6a15f1d9cdc6046d470651f5

Texte de la décision

15,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 22 MAI 2026

Ordonnance du :
22 MAI 2026

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQW5

Monsieur le Préfet du Département de l’Aube

c/

Madame [O] [S]

DEMANDEUR

Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par Maître Valérie MAUCERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,

Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant

AUTRE

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube - EPSMA
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 22 Mai 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du Préfet rédigé le 14 mai 2026 à 6 h 15 par le docteur [X] [K], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1], concernant [O] [S], mineure de 14 ans comme étant née le 17 septembre 2011, décrivant celle-ci comme une patiente qui présente des troubles psychiatriques de type « agitation, hétéro-agressivité, menaces suicidaires, déni des troubles psychiatriques, mise en danger », de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave l’ordre public ;

Vu l'arrêté du Préfet de l’Aube du 14 mai 2026 portant admission de [O] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l'intéressée et à ses parents ;

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 15 mai 2026 par le docteur [W] [T], médecin psychiatre à [Etablissement 1], qui souligne la persistance des troubles – « A l’entretien ce jour, la patiente est d’un contact fermé avec une légère sédation résiduelle qui rend l’échange difficile. Toutefois, depuis ce matin elle a pu faire preuve d’un comportement très fluctuant qui la voit alterner des moments de sthénicité importants, avec menace de fugue hurlements opposition active, à des moments où elle est de contact fermé et peu accessible. Elle est dans le déni de son comportement et, de ce fait, imprévisible. L’état clinique demeure donc fluctuant et la patiente relève encore d’une prise en charge en soins intensifs. De ce fait, il paraît nécessaire de poursuivre la période d’observation en milieu intra-hospitalier » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 15 mai 2026 par le docteur [I] [Y], médecin psychiatre à [Etablissement 1], qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant une toute-puissance, une opposition aux soins importante, la profération de menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs envers les soignants et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 18 mai 2026 décidant de maintenir [O] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l’intéressée et à ses parents ;

Vu la requête présentée par le Préfet de l'Aube le 18 mai 2026 tendant à l’examen de la situation de [O] [S] ;

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 19 mai 2026 au préfet de l'Aube, à [O] [S], au directeur de [Etablissement 1], aux parents de [O] [S], [D] [S] et [R] [C], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis médical rédigé le 18 mai 2026 pour l’audience par le docteur [I] [Y] qui confirme la persistance des troubles et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 22 mai 2026, le préfet de l’Aube est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de [Etablissement 1].

[O] [S], entendue dans le service, s’est exprimée globalement, avec l’aide de son avocate, de façon claire, dans l’expression de ses propos et ses idées, sur sa situation. Elle a expliqué, avec une certaine virulence voire avec agressivité, qu’il était absolument inconcevable pour elle de rester enfermée à l’hôpital où elle ne pouvait pas fumer et ne pouvait rien faire, son souhait étant finalement si son père ne peut pas l’accueillir à plein temps de rester dans un foyer pendant la semaine, poursuivre ses études et retourner chez lui le week-end.

Interrogée sur les causes de son comportement, [O] [S] a expliqué que toutes les difficultés qu’elle rencontre actuellement sont liées au comportement de sa mère qui, alcoolique, aurait commis à son encontre alors qu’elle était encore enfant plusieurs actes de violence, y compris des gestes sur ses parties intimes alors qu’elle était âgée d’environ 8 ans. Elle a précisé à cet égard avoir parlé de ces faits à de nombreuses personnes (éducateur, médecins, juge…) mais n’avoir jamais obtenue aucune réponse. Elle a toutefois pu indiquer lors de cette audience qu’elle n’avait pas vu sa mère depuis 2 mois et que son absence lui manquait.

Invitée à formuler des observations sur le courrier envoyé par sa mère qui évoque des comportements de mise en danger très importants, [O] [S] a notamment reconnu avoir fugué à [Localité 7] pour, selon ses explications, rencontrer une influenceuse et obtenir une photographie. Elle a reconnu à cette occasion avoir consommé du « PTC » (sans toutefois avoir volontairement choisi de le faire), vendu des produits stupéfiants, également avoir été violée. Sur ce dernier point, elle a précisé avoir déposé une plainte et avoir été entendue par des policiers ou des gendarmes de [Localité 7], l’auteur des faits ayant été placé en garde à vue. Elle a encore expliqué avoir fait une crise dans la voiture lorsqu’elle a été reconduite à [Localité 1] parce qu’elle n’avait plus son téléphone auquel elle tenait particulièrement en raison des photos de sa petite sœur et de sa chienne qu’il contenait, celui-ci lui ayant été volé.

En fin d’audience, [O] [S] a insisté (de façon presque menaçante) pour être autorisée à retourner immédiatement chez son père, affirmant que ce retour pourrait se concevoir comme un test et que, s’il était fait droit à sa demande, elle ne ferait plus aucune fugue et reviendrait à l’hôpital d’elle-même si elle avait de nouveau des envies suicidaires. Lorsqu’il a été indiqué à [Localité 8] que la décision était mise en délibéré jusqu’à la fin de la journée, celle-ci, à priori frustrée de ne pas être immédiatement autorisé à s’en aller, a manifesté son mécontentement de façon très virulente dans des conditions qui ont conduit le personnel soignant à la reconduire d’autorité dans sa chambre.

[D] [S], père de [O], comparant à l’audience, a confirmé sa proximité et le soutien qu’il apporte à sa fille. Il a toutefois indiqué que la mesure d’hospitalisation lui paraissait nécessaire en évoquant des passages à l’acte violents notamment avec les gendarmes de [Localité 9], et la nécessité d’un parcours de soins.

[R] [C], mère de [O], non comparante, a écrit un courrier dans lequel elle évoque le comportement de mise en danger de sa fille devenue très vulnérable : des scarifications, des idées noires, des fugues lointaines la plus récente à [Localité 7], une consommation de drogue dure et d’alcool, des mauvaises fréquentations, un viol ; avant de conclure à la nécessité pour elle de recevoir des soins adaptés.

L’avocate de [O] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué des certificats médicaux insuffisamment motivés et, dans le même temps, des déclarations à l’audience qui montrent que sa cliente a conscience de ses difficultés et de l’origine de celles-ci. Ce faisant, elle a confirmé que [O] [S] considérait qu’elle n’avait pas sa place à l’hôpital et que son souhait était de sortir immédiatement pour pouvoir retrouver ses parents.

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

L'admission en soins psychiatriques de [O] [S] a été prononcée par un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical d’admission qui décrit les symptômes d’un trouble psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.

Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [O] [S] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles du comportement nécessitant une prise en charge spécifique, l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [I] [Y] évoquant la persistance des « fluctuations affectives » avec « des éléments de toute-puissance aboutissant à des menaces hétéro-agressives et un risque de fugue qui ne peut être négligé ».

[O] [S] s’est exprimée lors de l’audience dans des conditions qui montrent l’existence de difficultés encore très importantes. Si elle a montré de réelles capacités d’expression, faisant (avec beaucoup d’émotions) un récit de ses rapports avec sa mère qui interroge sérieusement, elle a en revanche montré son incapacité par ses propos et son comportement à prendre la mesure de la gravité des faits qu’elle rapporte elle-même concernant ses fugues, sa consommation et sa vente de produits stupéfiants, l’existence d’un viol, son comportement parfois agressif ou violent.

La situation de [O] [S] étant manifestement non stabilisée, il y a lieu d’admettre chez cette dernière l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles dont elle souffre, qui se manifestent en périodes de crises par les comportements agressifs et de mise en danger, étant manifestement susceptibles de la conduire en cas de nouvelle fugue à commettre des actes graves de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons la régularité de la procédure d’admission de [O] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [O] [S],

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 22 mai 2026.

Le greffier Le magistrat
[Signature]

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