TJ 77288, 17 févr. 2026, RG 23/05236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/05236 - N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMNX
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [K] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. 3G
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 27 Janvier 2026 et au 17 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Février 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 avril 2005, les trois frères Messieurs [G], [O] et [H] [L] ont constitué avec leurs épouses respectives, Madame [F] [K], Madame [C] [V] et Madame [R] [B] une SCI familiale, la SCI 3 G ; La gérance était attribuée dans les statuts à Monsieur [H] [L].
Monsieur [G] [L] expose que depuis la constitution de la société, son épouse et lui n’ont pu obtenir aucun document, ni juridique, ni comptable ; que le 17 avril 2023, ils ont, par acte de commissaire de justice, fait délivrer au gérant Monsieur [H] [L] une sommation de remettre les procès-verbaux concernant toutes les opérations qui ont été faites depuis la constitution de la société (approbation de comptes, autorisation d’acquérir, autorisation de vente) ainsi que les bilans établis pour tenir les assemblées annuelles.
Estimant qu’aucun des documents demandé n’a été communiqué, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [I], [Y] [K] épouse [L] ont, par exploit du 5 octobre 2023, fait délivrer une assignations à la SCI 3 G et Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Melun notamment en réclamation des documents.
Dans leurs dernières conclusions pour la mise en état du 10 février 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [K] demandent au tribunal de :
- Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, communication des livres et documents sociaux de la SCI 3 G, soit les procès-verbaux concernant toutes les opérations qui ont été faites depuis la constitution de la société (approbation de comptes, autorisation d’acquérir, autorisation de vente) ainsi que les bilans établis par ladite société,
- Condamner la SCI 3 G à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [L] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [K] se fondent sur les dispositions de l’article 1855 du code civil.
Ils expliquent qu’en dépit des différentes demandes, ils n’ont reçu aucune information.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la société 3 G et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal de :
- Dire et juger Monsieur [H] [L] et la SCI 3 G recevables et bien fondés en leur demandes,
- Rejeter toutes fins, demandes et conclusions de Monsieur [G] [L] et de Madame [F] [L] née [K].
Ils expliquent que l’ensemble des livres et documents sociaux de la SCI 3 G ont été communiqués.
Sans préjuger de ce qui a été déjà exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions précitées, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025 par ordonnance du même jour ; l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026 puis au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des livres et documents sociaux de la SCI 3 G sous astreinte
Selon les termes de l’article 1855 du code civil, « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ».
L’article 1856 du même code dispose que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [K] soutiennent que depuis la constitution de la SCI 3 G, ils n’ont jamais obtenu le moindre document social ou comptable, malgré des demandes répétées et une sommation régulière. Ils allègent qu’en violation manifeste de l’article 1855 du code civil précité et des statuts, le gérant n’a produit que de simples liasses fiscales, insuffisantes et inexploitables, ce que confirme un expert-comptable. Ils ajoutent que cette rétention caractérise une mauvaise foi évidente.
Cependant, la production forcée de pièces n’est admise que si la demande est légitime, utile, indispensable, précisément déterminée et porte sur des pièces existantes. Elle ne peut pallier une carence de preuve. Il ressort de la procédure que la SCI 3 G a communiqué toutes les pièces comptables et juridiques en sa possession (les liasses fiscales 2011–2022, les statuts, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 janvier 2019).
Il n’est pas contesté que cette demande de communication des livres et documents sociaux de la SCI 3 G sous astreinte intervient dans un contexte de conflit familial, sans démontrer d’intérêt ni d’utilité réelle au sens de l’article 1855 du code civil précité.
Il n’est pas non plus contesté que la SCI familiale a toujours fonctionné de manière souple et acceptée par tous les associés jusqu’en 2023 et que malgré la mésentente familiale apparue en 2017, elle n’a jamais cessé de fonctionner sous la gestion de son gérant ; en outre, les documents demandés semblent inexistants. Dès lors, le tribunal ne peut ordonner la communication de pièces inexistantes ; les demandeurs disposent d’autres voies judiciaires pour faire sanctionner le non-établissement des documents demandés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [L] et Madame [F] [K] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige il convient de faire supporter par chaque partie le fardeau de ses dépens par elle exposés en la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit compte tenu de la nature du litige et de l’absence de dispositions légales contraires.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [L] et Madame [F] [I], [Y] [K] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé le 17 Février 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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