Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 17 févr. 2026, RG 24/02180


Vérifier : TJ 77288, 17 févr. 2026, RG 24/02180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/02180
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a15f3e2cdc6046d470673bc

Texte de la décision

25,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/02180 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HT5F

[Localité 1]/CH

JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [I]
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [R] épouse [I] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [I]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Madame [T] [O] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [H]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de Madame [T] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 27 Janvier 2026 et au 17 Février 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge

GREFFIER :

Odile ANCELE, lors des débats

Carole H’SOILI, lors du prononcé

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Février 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] (les époux [I]) exposent que leur fils [D] [I], âgé de 12 ans, était scolarisé en classe de 4ème D au Collège Arthur [Localité 2] à [Localité 3] ; que le 21 octobre 2021, de retour au Collège après un cross organisé par l’établissement scolaire, il attendait la fin des cours pour sortir dans le préau, qu’en allant aux toilettes et il a croisé [F] [H]. Ils indiquent que [D] [I] souhaitant se mettre à côté du radiateur, [F] [H] serait entré dans les toilettes pour se mettre également au niveau du radiateur et, comme il n’y avait plus de place, il a bousculé le jeune garçon et l’a poussé en lui disant « bouges ta mère la tchoin », ce qui veut dire la pute ; que [D] [I] aurait été bousculé si fort qu’il serait tombé à terre en se cognant contre le mur ; qu’il se serait relevé et aurait voulu répondre à l’insulte de [F] [H], en commençant à dire « ta mère » mais se serait s’est abstenu d’une quelconque insulte en terminant par « qui travaille à [Localité 4] ». Ils expliquent que [F] [H] serait alors revenu vers lui en lui disant qu’il n’avait pas à parler de sa mère et lui aurait asséné un coup de poing au niveau du visage sur la joue gauche qu’à la suite de la plainte déposée, [F] [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 13 décembre 2022.

Le jeune [D] [I] a été examiné par le Docteur [V] [P] qui a constaté sur le visage la présence d’une ecchymose sous orbitaire gauche sans hématome et a retenu une ITT de 1 jour. Il aussi été examiné par le Docteur [U] [W] qui a constaté des douleurs périorbitaires gauche et des douleurs à la mobilisation oculaire gauche en externe.

Le 7 septembre 2023, la Compagnie MAIF, exerçant le recours de son sociétaire, a invité Madame [O] à lui communiquer le numéro d’enregistrement du dossier auprès de son assureur et les coordonnées dudit assureur.

Le 26 septembre 2023, la Compagnie MAAF ASSURANCES a informé la Compagnie MAIF de ce que le sinistre ne lui a pas été déclaré par son assurée et a demandé des pièces complémentaires.

Le 10 octobre 2023, le conseil des époux [I] a adressé à la Compagnie MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces en sa possession et a sollicité l’indemnisation du préjudice d’[D] [I] à hauteur de la somme de 6.000 euros.

Le 23 octobre 2023, la Compagnie MAAF ASSURANCES a refusé de faire droit à la demande des époux [I].

Le 18 janvier 2024, les époux [I] ont saisi le juge des contentieux de la protection qui s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile, contentieux général, du tribunal judiciaire de Melun avec représentation obligatoire à laquelle il a renvoyé le dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Parallèlement par exploit du 17 février 2025, Madame [T] [O] a, à son tour, assigné Monsieur [K] [H], en sa qualité de représentant légal de [F] [H], aux fins de le voir garantir Madame [O] et la compagnie MAAF des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [I].

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Dans leurs dernières conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] demandent au tribunal de :

- Débouter Madame [T] [O] et la Compagnie MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- Débouter Monsieur [K] [H] de ses prétentions,
- Déclarer Monsieur [F] [H] solidairement et in solidum ses parents entièrement responsables des conséquences dommageables de l’agression dont a été victime Monsieur [D] [I] le 21 octobre 2021,
- Condamner solidairement et in solidum Monsieur [F] [H], Madame [T] [O], Monsieur [K] [H] et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux époux [I] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de ce dernier toutes causes confondues,
- Condamner solidairement et in solidum Monsieur [F] [H], Madame [T] [O], Monsieur [K] [H] et la Compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux époux [I] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner solidairement et in solidum Monsieur [F] [H], Madame [T] [O], Monsieur [K] [H] et la Compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens,
- Débouter Madame [T] [O], Monsieur [K] [H] et la Compagnie MAAF ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] se fondent sur les dispositions des articles 114, 696 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1242 du code civil ainsi que sur celles des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

Ils allèguent que les assignations n’encourraient aucune nullité en indiquant que s’agissant d’une nullité de forme, celle-ci ne peut être retenue qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief qui en résulte. Ils affirment que les deux parents séparés, lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale, sont désormais solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. Ils expliquent que leur enfant n’aurait commis aucune faute dans la réalisation de son préjudice et qu’en plus des douleurs physiques constatées, seraient venues s’ajouter des douleurs morales.

Dans leurs dernières conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 20 octobre 2025, Madame [T] [O] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [H] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :

À titre liminaire
- Juger les assignations délivrées suivant acte de Commissaire de Justice à la MAAF, par acte en date du 18 janvier 2024 et à Madame [O] suivant acte en date du 11 mars 2024 nulles,
- Condamner reconventionnellement et solidairement les Consorts [I] à régler à Madame [O] ainsi qu’à la MAAF la somme de 1 000 € pour chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement
- Débouter les consorts [I] des demandes d’indemnisation formulées à hauteur de la somme de 6 000 €,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d’indemnisation
- Juger que la demande d’indemnisation des Consorts [I] ne saurait être supérieure à 800 €,
- Rejeter la demande de Monsieur [K] [H] tendant à voir prononcer une condamnation exclusive à l’encontre de Madame [O],
- Condamner in solidum les parents à régler la somme de 800 € aux Consorts [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
En tout état de cause
- Débouter les Consorts [I] de la demande qu’ils formulent au titre des frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

À l’appui de ces demandes, Madame [T] [O] en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [H] et la SA MAAF ASSURANCES se fondent sur les dispositions des articles 54 à 57 du code de procédure civile, de l’article L. 211-4-1 du code l’organisation judiciaire, des articles L. 213-4-2 et L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que sur celles de l’article 1242 du code civil.

Ils déclarent que les demandeurs ont fait délivrer trois assignations devant des juridictions incompétentes pour statuer rationne materiae sur leurs réclamations ; que la victime ne présenterait qu’une simple égratignure ; que les parents du jeune [D] [I] ne démontrent pas le lien de causalité entre l’altercation et le fait que le mineur n’ait pas participé à sa colonie de vacances ; que les honoraires de consultation du psychologue s’élèvent à la somme de 165 € et que ce type de consultation est généralement prise en charge par la mutuelle. À titre subsidiaire, ils offrent d’indemniser l’ensemble du préjudice du jeune [D] [I] y compris le préjudice moral par l’allocation d’une somme forfaitaire de 800 euros. Ils exposent que dans l’hypothèse d’une condamnation éventuelle, les deux parents détenteurs de l’autorité parentale, devraient être condamnés solidairement ainsi que leurs assureurs responsabilités civiles.

Dans ses dernières conclusions pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2025, Monsieur [K] [H] en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [H] demande au tribunal de :

- Recevoir Monsieur [K] [H], en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [H], en ses écritures et l’y déclaré bien fondé,
En conséquence
À titre principal
- Débouter les Consorts [I], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [D] [I], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
- Juger que dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d’indemnisation des Consorts [I], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [D] [I], celle-ci ne saurait être supérieure à la somme de 800 €,
- Condamner la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [O], à garantir Monsieur [K] [H], en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [H], des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- Condamner la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [O], à garantir Monsieur [H], en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [H], des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre,
- Débouter les Consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les Consorts [I], à verser à Monsieur [K] [H], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les Consorts [I] aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ces prétentions, Monsieur [K] [H] se fonde sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.

Il avance que le comportement violent de [F] [H] est intervenu en réaction directe aux insultes proférées par [D] [I] à l’égard de sa mère et que cette provocation constituerait une faute qui justifierait d’exonérer partiellement la responsabilité des représentants légaux de Monsieur [F] [H].

Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité alléguée des assignations

Selon les termes de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ».

L’article 56 du même code dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».

En l’espèce, Madame [T] [O] et la SA MAAF ASSURANCES exposent que par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur et Madame [I], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] les ont attraites devant le tribunal judiciaire statuant selon les modalités de la procédure orale ; que dans un deuxième temps, les demandeurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, attrait les mêmes parties, cette fois-ci devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun ; qu’enfin, par acte en date du 11 mars 2024, les Consorts [I] ont, à nouveau, assigné Madame [O], es qualité de représentante légale de son fils mineur [F] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Melun statuant selon les modalités de la procédure orale. Ils indiquent que les demandeurs ont donc fait délivrer trois assignations devant des juridictions incompétentes pour statuer, rationne materiae, sur leurs réclamations. Ils ajoutent que toutes les mentions visées aux articles 54 et 56 précités du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité. Ils sollicitent donc que la nullité des assignations délivrées à Madame [T] [O], suivant acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2024 et à la MAAF suivant acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, soit prononcée.

Néanmoins, selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Il est constant que le 12 avril 2024, le greffe du tribunal saisi a renvoyé d’office l’affaire devant la première chambre civile du même tribunal, statuant selon la procédure avec représentation obligatoire et l’avis de renvoi indiquait expressément « selon les dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, vous êtes tenu de vous faire représenter par un avocat ». Madame [O] et la société MAAF ASSURANCES ont toutes deux régulièrement constitué avocat et ont pu prendre des conclusions devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure avec représentation obligatoire. Dès lors, aucun grief n’est démontré.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité élevée à l’encontre des assignations délivrées par les époux [I] à Madame [O] et à la société MAAF ASSURANCES.

Sur la responsabilité

L’article 1242 du code civil dispose notamment « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(...)
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
(…)
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

En l’espèce, il est constant que le jeune [F] [H] a asséné à son condisciple le jeune [D] [I] un coup de poing au niveau du visage sur la joue gauche à la suite d’une dispute verbale. La matérialité des faits n’est pas contestée. [F] [H] a bousculé puis frappé [D] [I] sans provocation établie. Aucune faute de la victime n’est démontrée. La responsabilité de [F] [H] est donc pleinement engagée, contrairement à ce que soutient son père Monsieur [K] [H].

En conséquence, il convient de retenir l’entière responsabilité de [F] [H] pour les préjudices subis par [D] [I].

Sur les demandes indemnitaires

En application des dispositions précitées de l’article 1242 du code civil, les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.

Il importe peu, dans le cas d’une séparation, que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de l’un ou bien l’autre des deux parents ; en effet, le critère principal et unique à prendre en considération est celui de l’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [O] seront déclarés solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur [F] [H] au jeune [D] [I].

Il est établi que les urgences de l’hôpital [Etablissement 1] ont constaté un hématome périorbitaire gauche et prescrit 2 jours d’arrêt scolaire pour [D] [I]. Un médecin a confirmé les douleurs oculaires, et un expert pénal a retenu 1 jour d’ITT.

Sur le plan moral, il n’est pas sérieusement contesté que le jeune [D] [I] se soit senti humilié, apeuré, étant moqué et insulté par certains camarades après l’agression. Ses parents ont dû mettre en place un suivi psychologique. Ses parents énoncent également que l’état de leur fils l’a empêché de participer à une colonie de vacances prévue le lendemain.

Ils sollicitent donc l’allocation de la somme de 6 000 euros en réparation de l’ensemble des dommages subis.

En défense, il leur est opposé la faible gravité des blessures, l’absence de prescription médicale empêchant toute sortie et l’éloignement temporel de la mise en place du suivi psychologique par rapport à la date des faits.

Toutefois, outre les blessures physiques médicalement constatées, il est tout à fait logique qu’un jeune âgé de 12 ans se soit senti humilié à la suite d’une bagarre qui a tourné en faveur de son agresseur en plus des railleries dont il a fait l’objet à la suite de son agression, ce qui n’est pas contesté, peu importe que le suivi médical ne soit pas contemporain du jour des faits. Pour la colonie de vacances, il est versé à la procédure le facture du Comite Social et Économique de l’UGECAM Île-de-France, qui est l’organisateur de l’événement, en date du 23 septembre 2021 ainsi qu’une attestation établie par ce même Comité en date du 17 octobre 2023 expliquant que le jeune [D] [I] n’a pas pu aller en colonie avec ses camarades, événement qui s’est déroulé peu de temps après son agression, alors que ses parents avaient bien réservé sa place un mois auparavant. Dès lors, les préjudices soufferts par [D] [I] sont réels et ils sont en lien direct avec le comportement de [F] [H]. Ces préjudices sont réparables. Le tribunal évalue à la somme de 4 000 euros la réparation de ces préjudices.

Il n’est pas contesté que la société MAAF ASSURANCES est l’assureur de responsabilité civile de Madame [O].

En vertu de l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, la victime d’un dommage causé à l’assuré dispose d’un droit d’action directe en paiement à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros aux époux [I] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [I] en réparation des préjudices subis par celui-ci.

En application des clauses du contrat d’assurance, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir Madame [T] [O] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d’assurance.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES sont les perdants de ce litige.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenus aux dépens, Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES seront donc condamnés in solidum à paye à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette l’exception de nullité élevée à l’encontre des assignations délivrées par Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] à Madame [T] [O] et à la SA MAAF ASSURANCES,

Dit que le jeune [F] [H] est entièrement responsable des préjudices subis par le jeune [D] [I],

Déclare Monsieur [K] [H] et Madame [T] [O] solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur [F] [H] au jeune [D] [I],

Condamne in solidum Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [I] en réparation des préjudices subis par celui-ci,

Dit que la société MAAF ASSURANCES devra relever et garantir Madame [T] [O] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites du contrat d’assurance,

Condamne in solidum Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens,

Condamne in solidum Monsieur [K] [H], Madame [T] [O] et la société MAAF ASSURANCES à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] [I] et Madame [Y] [R] épouse [I] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 17 Février 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.