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TJ 77288, 10 mars 2026, RG 24/02211


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Date
10/03/2026
Numéro
24/02211
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a15f3f1cdc6046d470674c5

Texte de la décision

9,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1]
Affaire n° : N° RG 24/02211 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSPN

[Localité 1]/CH

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [J] [H] veuve [K]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

DÉFENDEUR :

Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge

GREFFIER :

Carole H’SOILI

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 26 novembre 2021, Madame [N] [W] a acquis sous forme de vente en viager auprès de Madame [J] [H] veuve [K] une maison d’habitation située à [Localité 2] (Seine-et-Marne) [Adresse 4], moyennant le versement d’un bouquet de 80 000 euros, et, pour le surplus du prix, d’une rentière viagère annuelle de 16 092 euros payable mensuellement (1 341 euros) au profit du crédirentier, Madame [A], qui conserve la jouissance du bien jusqu’à son décès.

Madame [H] [K] prétend que Madame [N] [W] aurait voulu l’empoisonner, afin de se débarrasser d’elle et de prendre au plus tôt possession de la maison.

Par exploit du 11 avril 2024, Madame [J] [H] veuve [K] a fait délivrer une assignation à Madame [N] [W] devant cette juridiction notamment aux fins de résolution de l’acte de vente en viager.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2024, Madame [H] [K] demande au tribunal de :

- La recevoir en ses demandes et l'y dire bien fondée,
- Constater que le contrat de vente en viager n'a pas été exécuté de bonne foi par Madame [W],
En conséquence
- Prononcer la résolution de l'acte de vente en viager du 26 novembre 2021 entre Madame [K] et Madame [W],
- Condamner Madame [W] à régler à Madame [K] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,
- Dire et juger que les arrérages perçus jusqu'au prononcé d'une décision définitive bénéficiant de l'autorité de la chose jusée resteront la propriété de Madame [K],
- Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- Condamner Madame [W] à régler à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, Madame [H] [K] se fonde sur les dispositions des articles 1104, 1217, 1224 à 1230 et 1240 du code civil ainsi que de l’article 6 du code de procédure civile.

Elle affirme Madame [W] n’a pas exécuté le contrat de vente en viager de bonne foi en voulant attenter à sa vie et la faire disparaître prématurément.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 février 2025, Madame [W] demande au tribunal de :

- Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle et/ou délictuelle découlant d’une violation du devoir de loyauté entre cocontractants, imputable à Madame [N] [W], et susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat de vente en viager régularisé le 26 novembre 2021,
- Débouter Madame [J] [H] veuve [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame [J] [H] veuve [K] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [J] [H] veuve [K] aux dépens.

À l’appui de ces demandes, Madame [W] se fonde sur les dispositions des articles 9 et 11 du code de procédure civile ainsi que celles des articles 1103, 1104 et 1130 du code civil.

Elle allègue n’avoir commis aucune faute ou manquement grave susceptible de justifier que le contrat de vente en viager conclu avec Madame [H] veuve [K] soit résilié.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions précitées, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité alléguée de Madame [W]

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

Selon les termes des article 9 et suivants du même code « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
(…)
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

En l’espèce, Madame [H] veuve [K] sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution de l'acte de vente en viager du 26 novembre 2021 pour indignité de Madame [W]. Elle affirme que celle-ci aurait demandé à son amie Madame [D] [B] qu’elle lui procure du mercure dans le but d’empoisonner Madame [H] veuve [K].

Madame [D] [B] a signalé ces déclarations au commissariat de police de [Localité 3] le 21 mars 2023. Les policiers ont ouvert une enquête en auditionnant les différentes protagonistes.

Néanmoins, à ce jour, il semble qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Madame [W] qui a expliqué que le mercure, ce serait en réalité pour mettre fin à ses propres jours au regard de ses difficultés. En outre, aucune attestation n’est produite à l’appui des déclarations de Madame [H] veuve [K].

Dès lors, Madame [H] veuve [K] échoue à apporter sérieusement la preuve conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [H] veuve [K] est la partie perdante du litige. En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Madame [H] veuve [K] sera donc condamnée à payer à Madame [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [J] [H] veuve [K] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [J] [H] veuve [K] aux entiers dépens de la présente instance,

Condamne Madame [J] [H] veuve [K] à payer à Madame [N] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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