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TJ 77288, 10 mars 2026, RG 24/06098


Vérifier : TJ 77288, 10 mars 2026, RG 24/06098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/06098
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a15f3fccdc6046d47067581

Texte de la décision

14,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/06098 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXXD

[Localité 1]/CH

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [B] [L] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY [X] exerçant sous l’enseigne [X] dont le siège social est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE

DÉFENDEUR :

Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 4]

défaillant

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge

GREFFIER :

Carole H’SOILI

DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [J] est propriétaire des lots n° 5 et n° 28 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.

Madame [W] [J] a cessé de payer les charges de copropriété.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS [X] (ci-après le SDC) a fait délivrer une assignation devant cette juridiction à Madame [W] [J]. Il demande au tribunal de :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 8 188,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, 4ème appel de provision de charges 2023-2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
- 530,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance,
- Rejeter toute demande de délais,
- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
- Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le SDC se fonde sur les articles 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatifs au paiement des charges de copropriété, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 relatifs au versement de provisions sur charges en cours d'exercice et 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme.

Madame [W] [J] n'a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. I ls sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges.

Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le SDC sollicite le paiement de la somme de 8 188,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024.

À l'appui de sa demande, il produit aux débats :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Madame [W] [J] des lots n° 5 et n° 28 dépendant de la copropriété,
- les appels de fonds justifiant des provisions pour charges, des réajustements et régularisations des charges, des avances de fonds de prévoyance et des appels de fonds pour travaux,
- les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes de la copropriété des exercices concernés, des budgets prévisionnels, le fonds de solidarité et l'adoption de travaux de réfection,
- le décompte actualisé de la créance au 1er avril 2024,
- le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que le SDC rapporte la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les charges dont il réclame le paiement.

En conséquence, Madame [W] [J] sera condamné au paiement de la somme de 8 188,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024.

Sur la demande de paiement des frais exposés par le SDC

Selon les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat au sens de l’article 10-1 précité les frais exposés en dehors d'une instance judiciaire, tels que les frais de mises en demeure, de relances postérieures aux mises en demeure, de sommation de payer visant l’article 19 de la loi ou bien encore de prise d’hypothèque.

Toutefois, les frais de justice et notamment les frais de dossier dus à l'huissier, les honoraires de contentieux, les frais de remise de dossier à l’avocat et de suivi de dossier contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens de cet article en ce qu'il s'agit de diligences normales du syndic, entrant à ce titre dans la catégorie des charges générales de l'immeuble auxquelles tous les copropriétaires doivent participer en vertu de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 530,40 euros au titre des frais exposés par lui décomposée comme il suit :
- 132,60 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque,
- 397,80 euros au titre de la « constitution et envoi dossier pour assigner »

Toutefois, la somme de 397,80 euros relative à des frais de constitution d’un dossier pour l’avocat sera écartée en ce qu’elle n’entre pas dans les prévisions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, Madame [W] [J] sera condamnée à payer au SDC la somme de 132,60 euros au titre des frais exposés.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice, pour être réparable, doit être actuel et certain.

Il est constant que le défaut de paiement de la créance non sérieusement contestable impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont substantiels ou anciens.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [W] [J] n'a pas payé dans les temps ses charges de copropriété, certaines d'entre elles étant exigibles depuis le mois de janvier 2022. Un tel comportement est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Cette faute est accentuée par la persistance de Madame [W] [J] à faire fi des décisions de justice et de ses obligations élémentaires ; elle a déjà été condamnée pour des faits similaires selon jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Melun.

En outre, le demandeur justifie que cette situation est de nature à désorganiser sa trésorerie et à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, du fait du montant des sommes dues par Madame [W] [J], de son retard important de paiement et de la composition de la copropriété. Le tribunal estime la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.

Dès lors, Madame [W] [J] sera condamnée à payer au SDC la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur l'anatocisme

Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [W] [J] est la partie perdante du litige.

En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Madame [W] [J] sera donc condamnée à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS [X], les sommes suivantes :
- 8 188,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation,
- 132,60 euros au titre des frais exposés,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l’anatocisme à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation,

Condamne Madame [W] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de SELARL Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

Rejette le surplus des demandes,

Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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