Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 77288, 12 mai 2026, RG 24/03375


Vérifier : TJ 77288, 12 mai 2026, RG 24/03375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/03375
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal
Type
other
Id
6a15f44fcdc6046d47067b7c

Texte de la décision

14,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/03375 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HUCY

[Localité 1]/CH

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [F] [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 décembre 2025.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 puis prorogé au 07 avril 2026 et au 12 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA,

GREFFIER :

Carole H’SOILI

DÉCISION :

Contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 12 mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la société Compagnie Générale de Location et d’Équipement (ci-après dénommée la CGL) et Madame [F] [Z] [G] ont signé un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de tourisme d’occasion de 8000 km Volvo XC60B4 inscription [Localité 2] à usage professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », la CGL a mis en demeure Madame [F] [Z] [G] de lui verser la somme de 3 961,70 euros au titre de loyers impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, la CGL a prononcé la résiliation du contrat et a sollicité le paiement de la somme de 34 136,64 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, la CGL a mis en demeure Madame [F] [Z] [G] de lui payer la somme de 34 136,64 euros.

Par courrier en date du 8 mars 2024, le Conseil de Madame [F] [Z] [G] a indiqué à la CGL accepter de poursuivre le contrat, de racheter le véhicule loué et de régler la somme de 5 386,10 euros en mars 2024 puis le reliquat par échéances de 2 500 euros dès avril 2024 et le dernier loyer en janvier 2025.

Par courrier en date du 22 mars 2024, la CGL a répondu par la négative et a sollicité à Madame [F] [Z] [G] le règlement de la somme de 34 136,64 euros et, à défaut, la restitution du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [F] [Z] [G] a fait assigner la CGL devant cette juridiction.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de :

- Déclarer Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
À titre principal
- Juger que Madame [Z] [G] rachètera le véhicule tourisme d’occasion Volvo XC60B4 inscription [Localité 2] à charge pour elle de régler les derniers loyers de rachat à la société CGL,
- Condamner la société CGL à payer à Madame [Z] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire
- Accorder à Madame [Z] [G] un échelonnement du paiement de sa dette envers la société CGL sur une période de 24 mois,
En tout état de cause :
- Débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société CGL à payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Z] [G] se fonde sur les articles 1240 et 1343-5 du code civil.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, la CGL demande au tribunal de :

- Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société CGL,
- Juger qu’une fois la déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2024, Madame [Z] [G] n’avait plus aucun droit sur le véhicule,
- Juger que Madame [Z] [G] reste redevable de la somme de la somme de 34.136, 64 euros,
- Sommer Madame [Z] [G] de communiquer son avis d’imposition 2023 et ses justificatifs de revenus depuis février 2024 jusqu’au 31 octobre 2024,
En conséquence
- Débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- Ordonner la restitution du véhicule Volvo XC60B4 inscription luxe immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte journalière provisoire de 75 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [Z] [G] à verser la somme de 34.136,64 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au titre du contrat de leasing,
- Condamner Madame [Z] [G] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Madame [F] [Z] [G] d’achat du véhicule et ses suites

En vertu de l’article 12 code de procédure civile, le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1203 et 1204 du code civil que les contrats légalement formés tienne lieu de loi entre les parties ; et qu’ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment :
« - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l’espèce, Madame [F] [Z] [G] sollicite du tribunal que celui-ci « juge [qu’elle] rachètera le véhicule tourisme d’occasion Volvo XC60B4 inscription Luxe à charge pour elle de régler les derniers loyers de rachat à la société CGL ».

Il convient de relever que la demande de Madame [F] [Z] [G] consiste à solliciter du tribunal la poursuite du contrat conclu avec la CGL.

Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, la CGL a résilié le contrat de location avec option d’achat en raison du non-respect par Madame [F] [Z] [G] de ses obligations contractuelles, à savoir le paiement des loyers.

Par ailleurs, la partie qui n’a pas exécuté ses engagements ne peut légitimement prétendre à la poursuite du contrat préalablement résilié au regard de ses manquements contractuels.

En défense, la CGL soutient que la demande de Madame [F] [Z] [G] se heurte à son droit de propriété dans la mesure où, cette dernière n’ayant pas levé l’option, le véhicule reste la propriété de la CGL qui peut en disposer librement.

L’article 19 du contrat stipule que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle notamment la perte totale ou partielle, d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet , se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate de restitution du bien loué au bailleur, et d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou à des conditions spéciales ».

Madame [F] [Z] [G] sera donc déboutée de sa demande de « rachat » du véhicule.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [Z] [G] n’a pas restitué le véhicule litigieux depuis le 31 janvier 2024, date de la résiliation du contrat de leasing. Dès lors il y a lieu d’ordonner à Madame [F] [Z] [G] de restituer à la CGL le véhicule Volvo XC60B4 inscription luxe immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement pour une période de six mois ; elle sera également condamnée à payer à la CGL la somme de 34 136,64 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au titre du contrat de leasing.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l'existence d'un préjudice étant en elle-même insuffisante.

En l’espèce, Madame [F] [Z] [G] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts et allègue un préjudice qu’elle aurait subi en raison de la procédure qu’elle a dû entamer. Pour cela, elle met en avant la mauvaise foi de la CGL durant la procédure en ce qu’elle lui aurait un courrier alors qu’elle était à l’étranger et qu’elle n’aurait pas tenu compte de ses nombreuses propositions de règlements amiables, notamment de rachat du véhicule litigieux.

Toutefois, Madame [F] [Z] [G] échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue.

De plus, Madame [F] [Z] [G] ne rapporte pas la preuve l'existence d'un acte de mauvaise foi du défendeur, ni ne caractérise l'abus.

Par conséquent, la demande de Madame [F] [Z] [G] sera rejetée sur ce fondement.

Sur la demande de délais de paiement de Madame [F] [Z] [G]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, Madame [F] [Z] [G] sollicite un délai de 24 mois pour régler sa dette.

Néanmoins, les pièces qu’elle verse à la procédure ne sont pas suffisantes pour établir sa véritable situation professionnelle, sociale, économique et financière. En outre, de par son attitude, elle s’est déjà octroyée de fait des délais depuis janvier 2024.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [F] [Z] [G] est la partie perdante du litige.

En conséquence, elle sera condamnée en tous les dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenue aux dépens et succombant en la présente instance, Madame [F] [Z] [G] sera donc condamnée à payer à la CGL une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter les paries de leurs prétentions plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [F] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,

Ordonne à Madame [F] [Z] [G] de restituer à la société Compagnie Générale de Location et d’Équipement le véhicule Volvo XC60B4 inscription luxe immatriculé [Immatriculation 1],

Prononce, à ce titre, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement pour une période de six mois,

Condamne Madame [F] [Z] [G] à payer à la société Compagnie Générale de Location et d’Équipement la somme de 34 136,64 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au titre du contrat de leasing,

Condamne Madame [F] [Z] [G] aux entiers dépens,

Condamne Madame [F] [Z] [G] à payer à la société Compagnie Générale de Location et d’Équipement la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.