TJ 77288, 12 mai 2026, RG 24/06518
Vérifier : TJ 77288, 12 mai 2026, RG 24/06518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire : N° RG 24/06518 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2GW
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 09 décembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 puis prorogé au 07 avril 2026 et au 12 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier, le 12 mai 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) expose que le 7 novembre 2020, Monsieur [D] [N], alors qu'il circulait à vélo sur une piste cyclable, a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [L] [U], alors que celui-ci n'était pas assuré.
Par un jugement correctionnel du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné Monsieur [U] pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite ; il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré Monsieur [U] seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, Monsieur [N], et l’a condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
En l'absence d'assureur, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances relatif à l'indemnisation des victimes.
Après expertise pour évaluer les préjudices, le FGAO a dû payer à Monsieur [D] [N] la somme de 40.832 euros en lieu place de Monsieur [T] [L] [U] pour la réparation de ses préjudices.
Par exploit du 24 octobre 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné Monsieur [T] [L] [U] devant cette juridiction. Il demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [O] [L] [U] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 40.832 euros,
- Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure,
- Condamner Monsieur [O] [L] [U] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] [L] [U] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ces prétentions, le FGAO se fonde sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances.
Monsieur [T] [L] [U] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc rendu réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement de la somme de 40.832 euros
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose notamment que « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ».
En vertu de l’article L. 421-3 du même code, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite ».
L’article R. 421-16 du code des assurances précise que « Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget ».
En l’espèce, le 7 novembre 2020, Monsieur [D] [N], alors qu'il circulait à vélo sur une piste cyclable, a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [L] [U], alors que celui-ci n'était pas assuré. Après sa condamnation sur l’action pénale et sur l’action civile, Monsieur [T] [L] [U] a été reconnu entièrement responsable des préjudices soufferts par Monsieur [D] [N], dépourvu de toute assurance, ce qui a justifié l’intervention du FGAO.
À la suite d’expertises pour évaluer les préjudices, le FGAO a dû payer la somme globale de 40.832 euros à Monsieur [D] [N], qui a signé un procès-verbal de transaction le 26 août 2023. Cette transaction, n’ayant pas été contestée dans les délais requis, est opposable à Monsieur [T] [L] [U], auteur des dommages.
Il ressort des pièces de la procédure que le FGAO a payé à la victime, à la place de Monsieur [T] [L] [U], la somme totale de 40.832 euros.
Le FGAO produit également à la procédure les nombreuse demandes de paiement adressées à Monsieur [U] restées vaines, la mise en demeure du 30 octobre 2023 en application des dispositions de l'article R. 421-16 du code des assurances, l’attestation de paiement du fonds de garantie ainsi que l’historique des événements financiers recours au 26 avril 2024 faisant apparaître que Monsieur [T] [L] [U] n’a rien réglé au FGAO.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [L] [U] à payer au FGAO la somme de 40.832 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] [U] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [T] [L] [U] sera donc condamné à payer au FGAO une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose que soit écartée l’exécution provisoire de droit. En outre, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [L] [U] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 40.832 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [T] [L] [U] aux entiers dépens de la présente procédure,
Condamne Monsieur [T] [L] [U] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mai 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.