TJ 54099, 26 mai 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n° 26/229
RG n° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CSWB
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[L]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D'HLM BATIGERE NORD EST
RCS [Localité 2] N° 645 520 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [C] [D] épouse [L]
née le 29 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS
La S.A. Batigère a donné à bail verbal ayant pris effet le 1er juillet 2005à M. [B] [L] et Mme [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. Batigère a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2025 M. [B] [L] et Mme [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion du logement et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 24 mars 2026, la S.A. Batigère a indiqué que M. [B] [L] et Mme [C] [D] ont apuré leur dette locative et a renoncé à ses demandes hormis celles relatives à la condamnation des parties défenderesses, outre aux dépens, au versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par exploit de commissaire de justice remis, s’agissant de M. [B] [L], à domicile, et s’agissant de Mme [C] [D], à personne, les parties défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement et en expulsion locative,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, il ressort des débats à l’audience du 24 mars 2026 que la SA Batigère a entendu renoncer à ses demandes en résiliation du bail verbal, en condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ainsi que tendant à son expulsion du logement loué.
La SA Batigère a indiqué que la dette était intégralement apurée à la date du 29 janvier 2026.
Par ailleurs, les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il sera donc constaté que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
Sur les mesures de fin de jugement,
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Cependant, la SA Batigère a dû engager la présente instance afin d’obtenir l’apurement de la dette locative, de sorte que son assignation n’était pas injustifiée. Ayant été contrainte d’engager des frais, elle sera indemnisée à hauteur de la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [L] et Mme [C] [D] étant en outre tenus aux dépens d’une instance qui aurait pu être évitée.
Il est enfin rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Batigère ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [C] [D] à verser à la SA Batigère la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [C] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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