TJ 44109, 22 mai 2026, RG 22/00576
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYGT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026.
Demanderesse :
Madame [...] [...]
[...]
[...]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [...], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [...] [...] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle le 10 juin 2021 au titre d’une « rupture partielle profonde de la coiffe des rotateurs droite dégénérative », sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 avril 2021 par le Docteur [...].
La maladie déclarée étant désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais la condition tenant à la liste des travaux n’étant pas remplie, la CPAM de Loire-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 10 février 2022, le CRRMP de la région Pays de la Loire a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [...] ne pouvait être établie, et la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Madame [...] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mai 2022, Madame [...] a saisi la présente juridiction.
Puis, par décision prise en séance du 21 juin 2022 notifiée le 28 juin 2022, la CRA a rejeté son recours.
Madame [...] et la CPAM de Loire-Atlantique ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 22 avril 2025.
Par jugement du 13 juin 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, il a été ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Madame [...] [...] et décrite dans le certificat médical initial du 27 avril 2021 établi par le Docteur [...] et constatant une « tendinite épaule droite, rupture forale du sus épineux et acromion vulnérant » a été directement causée par le travail habituel de Madame [...] [...], au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 21 octobre 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [...].
Les parties ont de nouveau été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
Madame [...] [...] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France en date du 21 octobre 2025, qui rejette le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et de rejeter les demandes de l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
(…).
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Madame [...] demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie mais n’avance aucun argument ni document justificatif de nature à remettre en cause l’avis défavorable rendu par le CRRMP des Hauts-de-France.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, fait valoir que le CRRMP des Hauts-de-France considère que « les sollicitations de l’épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée », et vient ainsi confirmer l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire en date du 10 février 2022.
À titre liminaire, il sera rappelé que si la caisse est tenue par les avis rendus par les CRRMP, le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
Or en l’espèce, Madame [...] ne formule aucune observation quant à l’avis défavorable rendu par le CRRMP saisi, notamment sur le fait que les sollicitations de son épaule droite dans le cadre de son travail habituel ne sont que ponctuelles et que les gestes qu’elle décrit étaient variés.
En effet, la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, dans les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles, exige pourtant d’avoir accompli des gestes avec des angles précis pendant une durée minimale précise, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le CRRMP des Hauts-de-France explique encore que « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent », et force est de constater qu’à l’occasion de la présente instance Madame [...] ne permet pas davantage au tribunal de statuer dans un sens contraire aux avis rendus par le deux CRRMP.
Par conséquent, Madame [...] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Madame [...] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [...] [...] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [...] [...] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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