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TJ 44109, 9 avr. 2026, RG 25/03152


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Date
09/04/2026
Numéro
25/03152
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
6a15f5a9cdc6046d4706945e

Texte de la décision

3,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 1]
[Localité 1]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 09 Avril 2026

minute n°

N° RG 25/03152 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N23M


[K], [L] [A] épouse [B]

C/

[E] [B]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GODIER
CCC dossier

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Avril 2026

ENTRE :

[K], [L] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant et plaidant par la SELARL SELARL MARINE GODIER, avocats au barreau de RENNES - 104

ET :

[E] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable sur le divorce et le régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

et de :

- Madame [K], [L] [A] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] ([Localité 7]-ET-[Localité 8])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE), sans contrat préalable ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, seront fixés au 28 mai 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;

CONSTATE que Madame [K] [A] n’a pas formulé de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;

DIT qu’il appartient à Madame [K] [A] de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;

LAISSE à la charge de la demandresse, Madame [K] [A], les dépens engagés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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