TJ 44109, 14 avr. 2026, RG 26/01730
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Avril 2026
minute n°
N° RG 26/01730 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIL7
[S], [R], [E] [L]
C/
[Y], [I], [V] [B] épouse [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me JAHAN
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 09 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Avril 2026
ENTRE :
[S], [R], [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Armand BA, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Plaidant) et Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES - 279
ET :
[Y], [I], [V] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
domiciliée : chez Mme [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [S], [R], [E] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (DEUX-[Localité 7]),
et de :
- Madame [Y], [I], [V] [B], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] ([Localité 9]-ATLANTIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (DEUX-[Localité 7]), sans contrat préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 252 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux seront fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 10 novembre 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
CONSTATE que l’époux ne formule pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge du demandeur, Monsieur [S] [L] les dépens engagés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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