TJ 44109, 14 avr. 2026, RG 26/01815
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Avril 2026
minute n°
N° RG 26/01815 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIX5
[W], [T], [I] [F]
[Z], [X] [C] épouse [F]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GOSSELIN
CCC + CE Me DUCROS
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 Mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[W], [T], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES - 219
ET
[Z], [X] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES - 264
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires ;
DIT que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable pour le divorce et le régime matrimonial ;
CONSTATE que la requête conjointe signée le 6 février 2026 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 13 février 2026 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [X] [C] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (SÉNÉGAL),
et de
Monsieur [W], [T], [I] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (SÉNÉGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état civil de [Localité 6], [Localité 3] (SÉNÉGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce sont fixés au 7 février 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la présente décision portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ;
DIT que chacun des époux conservera ses dépens, engagés dans la présente instance en divorce ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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