TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 26/00452
Vérifier : TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 26/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Min N° 26/00479
N° RG 26/00452 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIZG
Société EUROPEENE DE DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (SEDEF)
C/
Mme [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
Société EUROPEENE DE DEVELOPPEMENT FINANCEMENT (SEDEF)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [Q]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2024, la SNC SEDEF a consenti à Mme [S] [Q] un prêt personnel no 34408426813, d’un montant en principal de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 501,52 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,305 % l’an, et au taux annuel effectif global de 6,490 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées pour chacun des trois prêts, la SNC SEDEF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SNC SEDEF a fait assigner les Mme [S] [Q] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [S] [Q] à lui payer somme de 33 681,35 euros au titre du prêt no 34408426813 souscrit le 13 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,305 % l’an à compter de la mise en demeure du 04 mars 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1243-2 du code civil ;
Subsidiairement,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
– condamner Mme [S] [Q] à lui payer la somme de 33 681,35 euros au titre du prêt no 34408426813 souscrit le 13 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
– condamner Mme [S] [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2026, le président relève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, les moyens relatifs au respect du formalisme de l’utilisation de la taille de police en corps 8 dans le contrat, à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la SNC SEDEF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, s’en rapportant à prudence de justice sur les moyens soulevés d’office et précisant ne pas avoir d’élément sur l’assurance et sa notice.
Mme [S] [Q] ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés, Mme [S] [Q] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 13 juillet 2024. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article VI 3 « défaillance de l’emprunteur »). Cependant, la SNC SEDEF ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à la déchéance dudit contrat prononcée par courrier daté du 04 mars 2025, avec laquelle elle ne se confond pas.
Si un courrier, daté du 23 janvier 2025, adressé à Mme [S] [Q], et pouvant s’apparenter à une mise en demeure, est bien produit, il n’est pas justifié des modalités de son envoi à défaut de production de production du bordereau du recommandé y étant lé, étant par ailleurs souligné qu’il n’aurait été adressé qu’à un seul des débiteurs.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, no 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en assignant Mme [S] [Q] le 21 janvier 2026, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent par ailleurs que les Mme [S] [Q] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2024, date du dernier encaissement.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat au jour du présent jugement.
3.2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SNC SEDEF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 juillet 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance à laquelle Mme [S] [Q] a adhéré. Elle a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle elle déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.
Cependant, seule la demande d’adhésion à l’assurance est signée de sa main à la différence de la notice d’assurance facultative qui n’est pas produite.
Le seul document produit à ce titre est un document intitulé « fiche de renseignement et de conseil de l’assurance emprunteur » lequel est signé, mais qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance et ne permet pas de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Ainsi, la SNC SEDEF ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
3.3. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 30 000 euros, les sommes payées pour 533,87 euros avant la déchéance du terme, soit un solde de 29 466,13 euros, somme que Mme [S] [Q] sera condamnée à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [U]).
En l’espèce, faute de déchéance du terme régulière, la banque ne peut pas prétendre aux intérêts contractuels. Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme restant due sans priver de son effet effectif et dissuasif la déchéance du droit aux intérêts résultant de ses manquements.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel no 34408426813 consenti le 13 juillet 2024 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] à payer à la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT la somme de 29 466,13 euros, sans intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [S] [Q] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.