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TJ 06088, 21 mai 2026, RG 23/03160


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Date
21/05/2026
Numéro
23/03160
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a15f689cdc6046d4706a490

Texte de la décision

5,504 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [C] [Z] c/ [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], S.A. GENERALI IARD
N° 26/
Du 21 mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03160 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCF5

Grosse délivrée à :

la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL SELARL DAVID PERCHE
Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître David PERCHE de la SELARL SELARL DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] [Z] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [K] [C] [Z] se plaignant d’un affaissement du plancher du local commercial dans lequel elle exerce une activité de restauration.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Par actes des 28 et 31 juillet 2023, Mme [K] [C] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins d’obtenir une indemnisation pour le coût des travaux de reprise et sa perte d’exploitation.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, Mme [K] [C] [Z] se désiste de l’instance et de l’action et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle exposés.
Par conclusions notifiées le 2 février 2026, la société Generali demande au tribunal de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [C] [Z], de le déclarer parfait et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite qu’il soit donné acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action, qu’il soit jugé que le syndicat des copropriétaires accepte purement et simplement ce désistement, que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi et que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés.
La clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, les parties ont trouvé une solution amiable au litige et ont signé un protocole d’accord transactionnel, Mme [K] [C] [Z] se désiste de l’instance et de l’action et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Generli acceptent expressément ce désistement.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [C] [Z] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03160 et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des frais et des dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [C] [Z] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03160 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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