TJ 84031, 23 avr. 2026, RG 25/00153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00153 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVS3
RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 4 novembre 2025, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [K] [M] et Mme [N] [X], locataires d’un local à usage d’habitation situé à CARPENTRAS suivant contrat en date du 18 décembre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite :
Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;L’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2903,39 euros arrêtée au jour de l’assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;La condamnation solidaire des défendeurs à payer avec intérêts une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 8 août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation solidaire des requis aux dépens, comprenant le coût du commandement et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [M] et Mme [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ;
RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus par l’article précité, soit en l’espèce le 4 novembre 2025 ;
Que par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 25 août 2025 conformément à l’article 24 II ;
FOND
Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 18 décembre 2024 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des termes de loyer et charge ou du montant du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que M [M] et Mme [X] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire leur a été délivré le 28 juillet 2025 pour un montant de 1602,90 euros en principal ;
Qu’il est demeuré sans effet ;
Qu’en conséquence les conditions d’application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de ces locataires et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant de 2903,39 euros arrêté au mois de septembre 2025, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette condamnation solidaire ne sera assortie d’aucun intérêt ;
Attendu que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 437,16 euros ; qu’il y a lieu de condamner solidairement mais sans intérêts à titre provisionnel M [M] et Mme [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu que M [M] et Mme [X], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
CONSTATONS qu’à partir de cette date, M [K] [M] et Mme [N] [X] sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M [K] [M] et Mme [N] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel M [K] [M] et Mme [N] [X] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 2903,39 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au jour de l'acte introductif d'instance ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel M [K] [M] et Mme [N] [X] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 437,16 euros à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M [K] [M] et Mme [N] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président,
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