TJ 84031, 23 avr. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWGB
RENDUE LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [E]
, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 12 janvier 2026, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé Mme [H] [E], locataire d’un local à usage d’habitation situé à CARPENTRAS suivant contrat en date du 4 avril 2022, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Après avoir informé la juridiction du fait que Mme [E] avait quitté le domicile, la bailleresse sollicite désormais :
La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5500,87 euros arrêtée au 28 février 2026, à titre de provision sur les loyers échus impayés et les charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamnation aux dépens, comprenant le coût du commandement ;L'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [E] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il sera constaté le désistement de la bailleresse de certaines demandes en raison du départ de la locataire (expulsion, demande en paiement d’une indemnité d'occupation) ;
Qu’il résulte du dossier que les parties ont été liées par un contrat de bail signé le 4 avril 2022 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des termes de loyer et charge ou du montant du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que Mme [E] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 6 octobre 2025 pour un montant de 1869,83 euros en principal ;
Qu’il est demeuré sans effet ;
Qu’en suite de cela, Mme [E] a, selon la déclaration de la bailleresse et le diagnostic social et financier du 5 mars 2026, quitté les lieux ;
Que la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT justifie, nonobstant le départ de sa locataire, du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant de 5500,87 euros arrêté au mois de février 2026, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette condamnation ne sera assortie d’aucun intérêt ;
Que, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; cependant, dès à présent,
CONSTATONS le désistement partiel des demandes de la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [H] [E] à payer à SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 5500,87 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2026 ;
- CONDAMNONS Mme [H] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président,
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