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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 19 mai 2026, RG 24/00159


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Date
19/05/2026
Numéro
24/00159
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
6a15f887cdc6046d4706c68e

Texte de la décision

4,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 19 Mai 2026

N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N37U
78A

Jugement rendu le 19 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6.585.350.218 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [O] [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (RÉUNION),
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Karine AINOUZ, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Monsieur [R] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (BÉNIN),
Chez M. [G] [U], [Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


19/05/2026


L’an deux mil vingt six et le dix neuf mai ;

Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 publiés le 29 mai 2024 volume 2024 S n°125 et n°126 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 15 juillet 2024 signifiée à personne physique à Mme [O] [P] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [R] [D] par la BANQUE POSTALE ;
Notifié le

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 juillet 2024 ;

Vu le jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 28 janvier 2025 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 280 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section BO N°[Cadastre 1], consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à Mme [O] [P] et M. [R] [D] ;

Vu le jugement en date du 12 août 2025 accordant un nouveau délai et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 04 novembre 2025 ;

Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience d’adjudication du 19 mai 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par le créancier poursuivant le 23 mars 2026 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente, les parties saisies n’ayant pas comparu.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant à l’audience de ce jour fixé pour l’adjudication, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés par les parties défenderesses suite à la vente de gré à gré intervenue le 12 février 2026.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024 publiés le 29 mai 2024 volume 2024 S n°125 et n°126 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ces commandements ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [O] [P] et M. [R] [D] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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