Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 95500, 5 mai 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
6a15f8cbcdc6046d4706cb88

Texte de la décision

12,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBHG

MINUTE N° : 26/00469

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 05 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SCS M
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 10 juillet 2025, à effet au 19 juillet 2025, la société en commandite simple M, représentée par son mandataire la SAS OIKO GESTION, a consenti à Messieurs [F] [E] et [D] [C] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], comprenant un appartement n°424 (bât 4, 2ème étage) et un emplacement de stationnement en sous-sol (n°8147), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 155 €, outre 60 € pour l’emplacement de parking et une provision mensuelle sur charges récupérables de 231 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 23 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 244,99 € en principal, selon décompte arrêté au 18 septembre 2025, appel de septembre inclus.

Par exploit du 28 novembre 2025, la SCS M a fait assigner Messieurs [F] [E] et [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ;
- l’expulsion immédiate, dès signification de la décision, des occupants du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], comprenant un appartement n°424 (bât 4, 2ème étage) et un emplacement de stationnement en sous-sol (n°8147), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- la séquestration des meubles meublants en cas d’expulsion, aux risques et périls des défendeurs ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 6 532,99 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte incluant l’appel du mois de décembre, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.

À l'audience du 9 février 2026, la SCS M, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 8 624,99 €, arrêtée au 3 février 2026, appel du mois de février compris.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Messieurs [F] [E] et [D] [C], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Un rapport de carence valant diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 novembre 2025.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 1er décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 février 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SCS M fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte actualisé, arrêté au 3 février 2026, appel du mois de février compris.

Il convient de déduire du décompte les frais de rejet de prélèvement imputés, qui ne sont pas justifiés.

Le contrat comprend une clause de solidarité entre les preneurs.

En conséquence il sera fait droit à la demande de la SCS M, et Messieurs [F] [E] et [D] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 8 591,39 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 février 2026, appel du mois de février compris.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Messieurs [F] [E] et [D] [C] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 février 2026, appel du mois de février compris, porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 499,39 €, et à compter de la présente décision sur le surplus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.

Par exploit du 23 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 244,99 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 novembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Messieurs [F] [E] et [D] [C] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 5 novembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence, de condamner solidairement les locataires à payer à la SCS M, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 5 novembre 2025 au 3 février 2026, appel du mois de février compris.

Il convient par ailleurs d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

En application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, qui n’en a pas le pouvoir, d’ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Messieurs [F] [E] et [D] [C] y seront condamnés in solidum, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Messieurs [F] [E] et [D] [C] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [F] [E] et [D] [C] à payer à la SCS M, en deniers ou quittances, la somme de 8 591,39 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 février 2026, appel du mois de février compris, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6 499,39 €, et à compter de la présente décision sur le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 5 novembre 2025 ;

DIT qu’à défaut par Messieurs [F] [E] et [D] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], comprenant un appartement n°424 (bât 4, 2ème étage) et un emplacement de stationnement en sous-sol (n°8147), au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

REJETTE la demande de séquestration des meubles en cas d’expulsion et RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [F] [E] et [D] [C] à payer à la SCS M, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 5 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 5 novembre 2025 au 3 février 2026, appel du mois de février compris ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [F] [E] et [D] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [F] [E] et [D] [C] à payer à la SCS M la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.