TJ 95500, 26 mai 2026, RG 26/00937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 26/00937 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PL55
N° MINUTE : 26/
Le 26 Mai 2026,Nous, Marie VAUTRAVERS, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 12 Février 1998 à [Localité 2] (VAL-D’OISE),
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me DEROUILLAC Aurore avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2]
Régulièrement convoqué par mail le 22 Mai 2026
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le 22 mai 2026.
Non comparant
Vu la requête de Monsieur [D] [B] reçue au greffe le 18 Mai 2026, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [B] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 7 avril 2026.
Par décision du 14 avril 2026, le juge du tribunal de Pontoise a autorisé la poursuite de la mesure.
Par requête datée du 13 mai et reçue au greffe du tribunal de Pontoise le 18 mai 2026, M. [B] a sollicité la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 26 mai 2026, il indique qu’il était alors placé à l’isolement et ne pouvait pas quitter l’hôpital. Depuis, il explique que les permissions de sortie sont autorisées, et qu’il prépare sa sortie en recherchant un logement avec l’aide de l’assistante sociale. Il est par conséquent d’accord pour la poursuite des soins.
L’avis médical motivé en date du 26 Mai 2026 fait état d’un patient calme, mais note que le contact reste fluctuant, discours plaque avec rationalisme et intolérance à la frustration, le tout accompagné d’une discordance idéo affective.
En conséquence, il est établi que M. [B] présente des troubles rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale. La mesure d’hospitalisation est donc toujours justifiée et il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [D] [B] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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