TJ 42218, 26 mai 2026, RG 24/05308
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Texte de la décision
N° de minute :
N° RG 24/05308 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQAI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005658 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (43)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] et [D], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [T] et [D] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [T] et [D] au domicile de ses deux parents ,
les semaines impaires du vendredi 18 heures au vendredi suivant chez le père ;
les semaines paires du vendredi 18 heures au vendredi suivant chez la mère ;
DIT que le même rythme se poursuivra au cours des petites vacances scolaires de [Localité 4], hiver et printemps ,
DIT que pour la période de noël, Monsieur [G] [I] recevra les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires et inversement pour la mère ;
DIT que le parent débutant sa période d'accueil ira chercher ou faire chercher les enfants;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, et les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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