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TJ 42218, 26 mai 2026, RG 25/04442


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Date
26/05/2026
Numéro
25/04442
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6a15fc55cdc6046d4707097f

Texte de la décision

5,002 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/04442 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5H5

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Charlotte FARIZON a déposé son dossier le 10/04/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [C] [X] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003012 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONDAMNE monsieur Monsieur [M] [F] au versement d la somme de 1000 euros à Madame [C], [X] [E] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de Madame [C], [X] [E] de versement de la somme de 3500 euros sur le foncement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [C], [X] [E] de sa demande de contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant pour l'enfant majeur [S] [L] [W] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser à Madame [C], [X] [E] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [K] [T] [X] [F], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme), avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C], [X] [E] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.

DIT que la présente décision sera notifiée à la partie demanderesse par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 alinéa 1 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie demanderesse à la partie défenderesse en application de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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