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TJ 49007, 4 mai 2026, RG 23/00025


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Date
04/05/2026
Numéro
23/00025
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a15fe36cdc6046d47072e4a

Texte de la décision

4,455 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Mai 2026

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCHT

N° MINUTE 26/00233

AFFAIRE :

[Z] [L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [Z] [L]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 04 Mai 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé crée à cette occassion par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, dénommé dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) et dont la mise en oeuvre a été confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie, le docteur [Z] [L] (la requérante) a perçu une aide pour perte d’activité pour un montant total de 2.200 euros.

Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 1] (la caisse) a notifié à la requérante un indu portant sur la somme de 2.071 euros au titre d’un trop perçu d’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide après actualisation.

Par courrier du 20 octobre 2021, la requérante a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a partiellement annulé l’indu et l’a ramené à un montant de 1.012 euros.

Par courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir annuler l’indu.

Par courriel du 02 mars 2026, la requérante déclare se désister de son instance ayant réglé la somme réclamée le 06 janvier 2026, et demande a être dispensée de comparaître à l’audience du 04 mai 2026.

A l'audience, la requérante est dispensée de comparution. La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée, accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Madame [L] [Z] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 5] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à Madame [L] [Z] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [L] [Z] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Madame [L] [Z], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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