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TJ 49007, 21 mai 2026, RG 25/01096


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Date
21/05/2026
Numéro
25/01096
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a15fe44cdc6046d47072f88

Texte de la décision

2,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 25/01096 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5TQ

JUGEMENT DU : 21 Mai 2026

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau d’ANGERS

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [O], pris en sa qualité d’héritier de Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,

Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime GARDIENNET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maxime GARDIENNET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,

C.EXE :
Maître Patrick BARRET
Maître [J] [L]
C.C
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’accord intervenu entre les parties ;

Attendu que le demandeur se désiste, à l’audience de ce jour, de son instance et de son action ;

Attendu que Monsieur [F] [O] n’a pas comparu, ni présenté de défense au fond ;

Attendu que Monsieur [Q] [O] et Madame [H] [O], acceptent le désistement ;

*
* *

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur.

Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action.

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf disposition contraire prévue entre les parties.

Le présent jugement a été signé par Benoît GIRAUD, Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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