Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 49007, 4 mai 2026, RG 24/00257


Vérifier : TJ 49007, 4 mai 2026, RG 24/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
24/00257
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a15fe47cdc6046d47072fe2

Texte de la décision

5,550 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Mai 2026

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFL

N° MINUTE 26/00237

AFFAIRE :

SARL [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SARL [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Olivia COLMET DAAGE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 04 Mai 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 juin 2023, M. [Y] [M] (l’assuré), salarié de la Société [2] (l’employeur) en qualité d’agent logistique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “canal carpien main gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2023 faisant état d’un “syndrome du canal carpien gauche d’origine professionnelle”.

Après instruction, la caisse a, par décision du 30 octobre 2023, pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Syndrome du canal carpien gauche” inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 29 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 25 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2024, l’employeur demande au tribunal de :

- juger que la caisse n’a pas adressé de questionnaire au salarié ;
- juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 8 mars 2023 du salarié ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
- juger que la caisse lui a offert à la consultation certains éléments du dossier mais pas le questionnaire salarié ni aucun des certificats médicaux descriptifs ;
- juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du salarié ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences.

Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2026, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ;
- débouter l’employeur de son recours.

Par courriel reçu le 6 avril 2026, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil déclare se désister de son recours et sollicite une dispense de comparution à l’audience.

A l’audience, l’employeur est dispensé de comparution. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la SARL [2] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à la SARL [2] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SARL [2] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SARL [2] , conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.