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TJ 49007, 11 mai 2026, RG 24/00159


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Date
11/05/2026
Numéro
24/00159
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a15fe70cdc6046d47073354

Texte de la décision

13,996 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

11 Mai 2026

N° RG 24/00159 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWI

N° MINUTE 26/00241

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.

JUGEMENT du 11 Mai 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [C], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) mentionnant une « MP 30 bis - cancer broncho-pulmonaire ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 janvier 2023 indiquant « carcinome pulmonaire indifférencié lobaire supérieur droit confirmé par biopsies ganglionnaires du 30/09/2022 ».

La caisse, par décision du 13 juin 2023, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Dégénerescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines » du salarié, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 15 septembre 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle consolidée le 08 mars 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % au titre des séquelles suivantes : « cancer broncho-pulmonaire sur état antérieur déjà indemnisé ».

Par courrier du 07 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 08 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 09 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [Y] [J] pour y procéder avec pour mission de proposer, en se plaçant à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, fixée au 08 mars 2022, le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [C] opposable à l'employeur.

L'expert a remis son rapport le 19 janvier 2026 aux termes duquel il conclut au bien fondé du taux médical d'IPP de 67% attribué au salarié le 08 mars 2022, date de consolidation de sa maladie professionnelle.

Faisant droit à la demande de l’Avocat de l’employeur celui-ci a été dispensé de comparaitre à l’audience de plaidoirie.

Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026, l’employeur demande au tribunal de juger que le taux lui étant opposable doit être réévalué à 0%.

L'employeur, s'appuyant sur les observations de son médecin mandaté, soutient qu'il n'existe aucun élément médical objectif permettant d'identifier une symptomatologie séquellaire chez un assuré retraité.

Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer le taux d'IPP de 67% dans ses rapport avec l'employeur ;
- rejeter le recours et les demandes de l'employeur ;
- mettre les dépens à la charge de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.

La caisse soutient que le caractère primitif de la lésion pulmonaire a été attesté lors de la reconnaissance de maladie professionnelle, cette reconnaissance n'ayant pas été contestée par l'employeur il n'y a pas lieu de la contester dans le cadre du présent litige portant sur le taux d'IPP.

La caisse ajoute que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ne réclame pas d'examen clinique ni de description des symptomatologies séquelleaires pour fixer le taux d'IPP, ce barème fait référence au code TNM et thérapeutique réalisé ; quels que soient le code TNM et les suites thérapeutiques réalisés, un taux d'IPP minimum de 67% est attribué puisqu'il s'agit du seuil plancher prévu par le barème.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé du salarié et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelle doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, un taux d'IPP de 67% a été attribué au salarié au titre de séquelles suivantes retenues par la caisse : « cancer broncho-pulmonaire sur état antérieur déjà indemnisé ».

Le chapitre 6 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale concerne les affections respiratoires. Son point 6.6. porte sur 6.6 les pathologies tumorales, il préconise :

« 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.

6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.

6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. »

En l'espèce, le compte-rendu du scanner thoracique du 08 mars 2022 indique que le salarié à des « antécédents de K de la vessie ». Également, l'avis médico-légal du 07 février 2024 du médecin mandaté par l'employeur précise que le « carcinome vésical est traitée par [2] ». Ainsi, s'agissant de la présence d'une affection intercurrente, le compte-rendu de la réunion pluridisciplinaire de cancérologie pneumologique du 6 juin 2024 précise qu'il s'agit d'une lésion vésicale non-invasive traité par [2] en 2017. En conséquence, le rapport d'expertise du 12 décembre 2025 indique que compte tenu du caractère non infiltrant de la tumeur de la vessie, celle-ci ne peut pas engendrer de métastases, de sorte que le cancer de localisation pulmonaire présenté par le salarié ne peut en aucun cas être considéré comme une localisation secondaire métastatique de cette tumeur de la vessie. En ce sens, une affection intercurrente ne peut être caractérisée, de sorte que le cancer broncho-pulmonaire du salarié est indépendant de ses antécédents et résulte d'une symptomatologie séquellaire.

En outre, concernant le caractère primitif du cancer pulmonaire du salarié, le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle du 24 janvier 2023 mentionne un « carcinome pulmonaire indifférencié lobaire supérieur droit confirmé par biopsie ganglionnaire ». Également, le compte-rendu de la réunion pluridisciplinaire de cancérologie et pneumologie du 6 juin 2024 précise qu'il s'agit d'un « adéno carcinome pulmonaire SMARCA 4 déficient », cela a par la suite été confirmé par la relecture des lames anatomopathologie au CHU de [Localité 6]. Par ailleurs, le certificat médical du 14 août 2024 du docteur [M] [L] mentionne que le salarié est décédé des suites « d'un adéno carcinome pulmonaire SMARCA 4 déficient, sur asbestose ». Ainsi, le rapport d'expertise du 12 décembre 2025 conclu que compte tenu de ces éléments, le caractère primitif du cancer pulmonaire dont est décédé le salarié peut-être affirmé.

Il convient de relever que l'employeur n'a pas contesté sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie figurant sur le certificat médical initial du 24 janvier 2023.

En outre, le rapport d'expertise rappelle qu'en présence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif reconnu au titre de la maladie professionnelle, il à lieu de considérer que le taux d'IPP peut être fixé en fonction du barème UCANNS AT/MP. En effet, le chapitre 6.6.1 de celui-ci prévoit qu'en cas de cancer brancho-pulmonaires primitif le taux d'incapacité minimal prévu est de 67%, et le taux maximal de 100%, et que l'attribution d'un taux compris entre 67% et 100% s'établit en fonction du code TNM. Ainsi, en l'absence de classification TNM, le taux d'IPP attribué par le médecin conseil de 67% est justifié dès lors qu'il correspond au taux minimal pouvant être attribué.

Le rapport d'expertise conclu donc qu'au « jour de la présente expertise, et de l'analyse des différents documents communiqués, on peut affirmer que le salarié est décédé des suites d'un cancer survenu dans un contexte d'exposition prolongée à l'amiante à l'origine d'une asbestose ». Ainsi, en se plaçant à la date du 8 mars 2022, date de la consolidation de la « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », le taux médical d'IPP fixé à 67% est maintenu.

Dans ces conditions, le taux d'IPP de 67% attribué au salarié à la consolidation de sa maladie professionnelle apparaît justifié et il y a lieu de le déclarer opposable à l'employeur.

Sur les dépens

La SAS [1] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les frais d'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Ainsi, la demande de la caisse de faire prendre en charge les frais d'expertise par l'employeur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d'IPP de 67 %, attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] à M. [V] [C] à la consolidation de la maladie professionnelle ;

REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de mettre les frais d'expertise à la charge de la SAS [1] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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