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TJ 84007, 30 avr. 2026, RG 25/00942


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
Id
6a15ffa9cdc6046d47074a3f

Texte de la décision

9,798 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J73W
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, vestiaire : A5
Me Frédéric FRANC, vestiaire : E19

JUGEMENT du 30 Avril 2026

DEMANDEUR

Madame [Q] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-2410 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [J] [A], Attachée de justice,

DÉBATS

Audience du 22 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,

copies délivrées

CC + CE à Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS et à Me Frédéric FRANC
CC à Madame [Q] [C] épouse [P] (LRAR)
et Monsieur [L] [P] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de :

- Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (30)

et de

- Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] (13),

sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;

Fixe la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;

Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre au bénéfice de l'enfant [S], et à l'égard des enfants [G] et [U] à l'amiable, ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
- a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
- spécifiquement pendant les vacances d'été : le mois de juillet les années paires, et le mois d'août les années impaires,
- étant précisé que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservées au parent chez qui réside les enfants,
- étant précisé que la semaine de Noël sera passée alternativement au domicile de chacun des parents par dérogation au calendrier habituellement fixé ;

Dit que le père bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents;

Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine de la Fête des Mères chez la mère, et la fin de semaine comprenant la Fête des Pères chez le père, à charge pour les parties d'échanger les fins de semaine concernées ;

Fixe à la somme de 450 € au total, soit 150 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce rétroactivement à compter du 12 mars 2025 ;

Condamne M. [L] [P] à verser à Mme [Q] [C] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 450 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, et ce rétroactivement à compter du 12 mars 2025 ;

Dit que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Indexe la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;

Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit,

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Dit que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [C], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [S] [P], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (84), [G], [D] [P], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (84), et [U] [P], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 4] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 4 septembre 2024 ;

Attribue préférentiellement le véhicule à Mme [Q] [C], à charge pour elle de régler les frais afférant ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, avec distraction au profit de Me Frédéric FRANC, avocat de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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