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TJ 63113, 26 mai 2026, RG 26/00487


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00487
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a160217cdc6046d47077a0c

Texte de la décision

7,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00487 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTWA
MINUTE : 26/00278
ORDONNANCE
rendue le 26 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [L]
né le 02 Août 2007 à CLERMONT FERRAND (63000)
17 boulevard Saint Exupéry
63118 CEBAZAT
Non comparant représenté par Maître HEBRARD Marie-Emilie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [P]
17 Boulevard Antoine de Saint Exupéry
63118 CEBAZAT
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [U] [L] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [L] a été admis depuis le 16/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [P], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 22 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 22/05/2026 qu’il a constaté : “Délire de persécution et mégalomaniaque. Hallucinations acousticoverbales avec syndrome d'influence. Désorganisation intellectuelle et comportementale majeure. Les symptômes sont à l'origine de troubles du comportement avec agitation psychomotrice, menaces de passage à l’acte hétéroagressif et menaces de mort. Déni complet des troubles et opposition aux soins.
Risque imminent de mise en danger de lui-même avec nécessité de prise en charge en chambre de soins sécurisée.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient:
Troubles du comportement avec agitation psychomotrice, grande impulsivité, menaces de mort et menaces de passage à l'acte hétéroagressif et désorganisation comportementale majeure nécessitant la prise en charge en chambre d'isolement.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 22/05/2026 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Une tension psychique sous-jacente malgré un traitement sédatif. Une dissociation intellectuelle, affective et comportementale majeure. Un délire de persécution avec des éléments interprétant associés à une impulsivité avec troubles du comportement. Une anosognosie totale des troubles.
Ces éléments justifient que Monsieur [L] [U] ne peut pas se rendre à l'audience du juge.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 15h00.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L] ; en ce que le patient présente les signes cliniques suivants : une tension psychique sous-jacente malgré un traitement sédatif. Une dissociation intellectuelle, affective et comportementale majeure. Un délire de persécution avec des éléments interprétant associés à une impulsivité avec troubles du comportement. Une anosognosie totale des troubles; qu’il est actuellement placé à l’isolement, que son état de santé justifie d’une poursuite des soins sans consentement;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [L].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 mai 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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