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TJ 63113, 26 mai 2026, RG 26/00488


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00488
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a16021acdc6046d47077a6c

Texte de la décision

7,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00488 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTWE
MINUTE : 26/00279
ORDONNANCE
rendue le 26 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [T] [E]
né le 01 Juillet 2005 à CLERMONT FERRAND (63000)
3 rue des 4 Versannes Pontmord
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Comparant assisté de Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [E]
3 rue des 4 Versannes
Pontmort
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [T] [E] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [T] [E] a été admis depuis le 16/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [E], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 22 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 22/05/2026 qu’il a constaté : “ Présentation quasi-mutique avec très peu de discours spontané. Ralentissement psychomoteur avec effondrement thymique et impact sur les fonctions instinctuelles avec anorexie et troubles du sommeil. Le patient présente des mises en danger par négligence de l'environnement, ainsi que par des conduites autolytiques. ll ne critique pas ces éléments et refuse les soins proposés. Le tableau clinique traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement non recevable.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, infonné de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l'audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [E] a déclaré : l’hospitalisation ça se passe. J’ai été hospitalisé par rapport à de l’inquiétude. Je n’ai pas eu d’adaptation de mon traitement, je prends toujours le même depuis 1 an. Je souhaiterais sortir prochainement. Ma mère est venue me voir. Si je sors, le projet est de retourner chez ma mère. Les idées suicidaires, j’arrive à les expliquer. C’est un problème de genre.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] ;en qu’il ressort du dernier certificat médiacl que l’intéressé conteste les éléments médicaux et refuse les soins proposés, ceci alors qu’il présente des mises en danger par négligence de l'environnement, ainsi que par des conduites autolytiques; que dès la poursuite des soins sans consentement est médicalement justifiée;

Attendu que Monsieur [T] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 mai 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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