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TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 23/04014


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Date
03/07/2025
Numéro
23/04014
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a1602c1cdc6046d47078812

Texte de la décision

11,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 23/04014 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MGFD

AFFAIRE :

[D]
[Y]

C/

[R]

JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D]
né le 14 Mai 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y]
née le 10 Mai 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

Madame [I] [R] épouse [U]
née le 13 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

DOSSIER [D] – [R]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, Madame [I] [R] a consenti à Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] un contrat de location saisonnière portant sur un logement sis à [Localité 7] (83) [Adresse 2], du 16 au 26 août 2021, moyennant un loyer de 3 500,00 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 000,00 euros a été versé par les locataires.

Par acte délivré le 20 juin 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [Y] ont fait assigner Madame [I] [R] épouse [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandesEn conséquence,
Condamner Madame [I] [R] à leur verser la somme de 2 500,00 euros en réduction du prix du loyerCondamner Madame [I] [R] à leur verser la somme de 350,00 euros en raison du retard de restitution du dépôt de garantieCondamner Madame [I] [R] à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoireCondamner Madame [I] [R] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL MCMB avocat aux offres de droit.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 27 septembre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [Y] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [D] et Madame [K] [Y] font valoir que le bien loué ne correspondait pas à sa description telle que formulée aux termes du contrat de bail.
Ils précisent ainsi que la maison n’avait aucun caractère privatif, qu’il y avait que deux chambres et non trois, la troisième pièce étant en réalité un grand placard avec 5m2 , que le jacuzzi dysfonctionnait et qu’il ont également dû s’occuper du chat, qui a mordu leur enfant.
Ils soulignent également qu’ils ont dû, à leur arrivée, procéder au ménage de la maison en raison de la saleté du bien mais également nettoyer la piscine.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [U] née [R] sollicite de voir :
Juger qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location signé le 15 mai 2021En conséquence,
Débouter Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [U] affirme qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Elle explique que le bien immobilier comporte à l’étage trois chambres, d’une superficie respective de 8,64 m2, 20,51 m2 et 15,43 m2 ainsi que d’une salle de bains et un wc, soulignant qu’elles sont équipées, pour la plus grande, d’un lit en 160 et les deux autres d’un lit en 140.
Elle ajoute également que la maison dispose d’un canapé convertible ainsi que d’un lit en mezzanine.
Elle conteste également l’état de saleté anormale mis en exergue par les défendeurs.
S’agissant du jacuzzi, elle souligne que les locataires ne rapportent pas la preuve qu’il ne fonctionnait pas.
Enfin, la défenderesse confirme qu’elle a restitué le dépôt de garantie plus d’un mois plus tard après le départ des locataires, dans la mesure où elle devait y avoir initialement une retenue.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la réduction du prix du loyer

En l’espèce, le contrat liant les parties est un contrat de location à caractère saisonnier, et non une location meublée touristique, exclu du champ d’application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Ce type de contrat reste ainsi soumis aux dispositions des articles du code civil.
Le contrat de location établi par les parties respecte les dispositions de l’article L 324-2 du code du tourisme, et précise les renseignements suivants : l'identité du bailleur et du preneur, la consistance et la destination de la chose louée, la date de prise d'effet du contrat et la durée du bail, la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, le prix de la location, ses modalités de paiement et le lieu de paiement, le montant du dépôt de garantie.
Les dispositions de l’article 1719 du code civil prévoient que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent mais uniquement s'il s'agit de son habitation principale.
Dans le cadre d’une location saisonnière, le critère de décence n’est pas prévu par les dispositions législatives en vigueur et le logement n’a pas à répondre aux critères de décence ainsi fixés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ni ceux issus du décret du 22 novembre 1948.
Néanmoins, les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles, en mettant à la disposition du locataire un bien qui ne corresponde pas à la qualité annoncée, peuvent entraîner sa responsabilité. Encore faut-il que la différence entre le descriptif annoncé et la réalité soit suffisamment importante.
Selon les termes du contrat de location, les preneurs disposaient de la faculté d’émettre des réclamations lors de la prise de possession de lieux. Tel n’a pas été le cas s’agissant de la problématique de la troisième chambre, de celles de l’état de saleté de la maison et de la piscine ainsi que de la présence du chat, qui ont fait l’objet de réclamations à partir du mois de septembre.
Les photos versées au débat permettent de s’assurer que la troisième chambre ne correspond pas à un placard de 5m2 mais à une réelle pièce et que l’ensemble est en très bon état (lit en 140, deux fenêtres).
S’agissant de l’état d’entretien de la maison, il convient de relever que les photos ne sont pas datées et ne permettent pas de s’assurer qu’elles sont relatives à la location en question.
Il sera également relevé que rien n’est produit s’agissant de la piscine.
S’agissant du chat, les échanges par messages téléphoniques ne confirment pas que les locataires étaient surpris de sa présence au moment de la prise de la location puisqu’ils n’ont pas fait de difficultés à le nourrir. Il n’est pas non plus établi dans quelles circonstances l’animal aurait griffé, sans gravité, l’enfant.
Enfin, s’agissant du jacuzzi, les locataires se sont plaints par message du 19 août que le jacuzzi ne fonctionnait pas ni en chauffage manuel ni programmation. Le même jour, Madame [U] a confirmé, également par message, que le jacuzzi fonctionnait et que la chaleur estivale de la journée permettait d’atteindre sans difficultés les 33/35 degrés, à priori sans la nécessité de faire fonctionner le chauffage.
En l’état de ces éléments, Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] ne démontrent pas que Madame [I] [U] née [R] aurait manqué à son obligation de délivrance.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en réduction du loyer.

Sur la restitution tardive du dépôt de garantie

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location prévoit que le dépôt de garantie au plus tard un mois après le départ du locataire sauf en cas de retenue.
Les locataires ont quitté les lieux le 26 août 2021 et le chèque qu’ils avaient établis au titre du dépôt de garantie leur a été restitué le 07 octobre 2021.
En l’absence d’état de sortie des lieux, Madame [I] [U] née [R] ne pouvait se prévaloir de l’existence de dégradations, au demeurant non caractérisées, au soutien de la retenue qu’elle a ainsi opérée.
Pour autant, il convient de relever que le contrat de location ne comporte aucune sanction financière attachée à une restitution qui serait tardive du dépôt de garantie, étant ici précisé que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, en ce compris l’article 22, ne sont pas applicables aux contrats de location à caractère saisonnier.

En conséquence, Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 350,00 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à Madame [I] [U] née [R] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] à payer à Madame [I] [U] née [R] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 800 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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