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TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 23/07091


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Date
03/07/2025
Numéro
23/07091
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a1602decdc6046d47078a93

Texte de la décision

20,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 23/07091 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNKM

AFFAIRE :

[E]

C/

[N]
[O]
Société IN’LI PACA
[N]

JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [E]
née le 22 Février 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [N]
né le 20 Décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Société IN’LI PACA
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2022, la société dénommée IN'LI PACA a consenti à Monsieur [I] [N] et Madame [K] [E] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation ainsi que deux places de stationnement sis à [Adresse 5] [Localité 7] (83) [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d'un montant de 925,10 euros, provision sur charges mensuelles comprise.
Un dépôt de garantie a été versé par les locataires d'un montant de 805,10 euros.

Par lettre en date du 28 décembre 2022, Monsieur [I] [N] a donné congé à son propriétaire, avec un délai de préavis d'un mois, sollicitant également le remboursement de son dépôt de garantie.

Par lettre en date du 04 janvier 2023, la société IN'LI PACA a informé Monsieur [I] [N] que la solidarité attachée au contrat de location prendrait fin au 03 août 2023 et qu'il convenait qu'il se rapproche de Madame [K] [E] s'agissant de la restitution du dépôt de garantie.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société IN'LI PACA a fait délivrer à Madame [K] [E], par acte en date du 25 août 2023, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 3 167,25 euros dans un délai de deux mois.

Par acte en date du 07 septembre 2023, la société IN'LI PACA a fait délivrer à Monsieur [I] [N] une sommation de payer la somme de 2 306,22 euros.

Par acte délivré le 22 septembre 2023, Madame [K] [E] a fait assigner Monsieur [I] [N] ainsi que la société IN'LI PACA devant la présente juridiction aux fins de voir :
Ordonner la suspension de la clause résolutoire
Lui accorder les délais les plus larges pour les sommes qui seraient mises à sa charge
Ordonner que l'arriéré jusqu'au 3 août 2023 est imputable à Monsieur [I] [N]
Par conséquent,
Condamner Monsieur [I] [N] à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge
Condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 3 167,25 euros
Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société IN'LI PACA à lui remettre les quittances sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du présent acte :
. des mois de février à juillet mentionnant le règlement qu'elle a effectué
. à partir du mois d'août de la totalité du loyer qu'elle règle depuis cette date
Condamner solidairement Monsieur [I] [N] ainsi que la société IN'LI PACA à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes contraires et plus amples
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/07091.

Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 08 janvier 2024.

Par acte délivré les 11 et 24 janvier 2024, la société IN'LI PACA a fait assigner Monsieur [I] [N] ainsi que Madame [K] [E] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la résiliation dudit contrat de location, ordonner l'expulsion des locataires et obtenir leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Aux termes d'une ordonnance en date du 12 juin 2024, ledit juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l'audience du 09 décembre 2024, qui a alors été enregistrée sous le n° RG 24/03783.
Lors de cette audience, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/07091 et ont fait l'objet d'un renvoi à la date du 12 mai 2025.

Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024 transmise avec avis de réception, Madame [K] [E] a donné congé à son propriétaire, avec un délai de préavis d'un mois.
La restitution des clés a eu lieu le 05 novembre 2024, sans qu'un état de sortie des lieux contradictoire n'ait pu être réalisé.

A l'audience du 12 mai 2025, toutes les parties sont représentées par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [E] sollicite de voir :
Reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes qu'elle doit
En toute hypothèse,
Constater la recevabilité de son dossier de surendettement
Déclarer que l'arriéré de la dette jusqu'au 3 août 2023 est imputable à Monsieur [I] [N]
Par conséquent,
Condamner Monsieur [I] [N] à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge jusqu'au 3 août 2023
Condamner la société IN'LI PACA au paiement de la somme de 3 875,00 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 582,90 euros au titre de la reconnaissance de dette
Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner solidairement Monsieur [I] [N] ainsi que la société IN'LI PACA à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter les défendeurs de toutes autres demandes contraires et plus amples
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société IN'LI PACA sollicite de voir :
Condamner in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 2 306,22 euros, montant de l'arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 03 août 2023 inclus date de la désolidarisation
Condamner Madame [K] [E] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 16 432,41 euros, montant de l'arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 31 octobre 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement
Dire que les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Condamner in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 1 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement et de la sommation de payer.

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] conclut au débouté de Madame [K] [E] et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon les dispositions de l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

En l'espèce, le contrat de location a été régularisé au profit de Monsieur [I] [N] et Madame [K] [E], « agissant conjointement et solidairement ».
L'article 11 dudit contrat mentionne ce qui suit :
« Pour les locataires ni mariés ni pacsés : dans l'hypothèse où l'un des colocataires donnerait congé, la solidarité prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau locataire figure au bail. Le nouveau locataire devra être agréé par le bailleur et un avenant au présent bail devra être établi. A défaut, elle intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à la date d'effet du congé.

Monsieur [I] [N] a donné congé par lettre en date du 28 décembre 2022 qui a été receptionnée par la bailleresse le 03 janvier 2023. La solidarité des colocataires a ainsi pris fin au 03 août 2023.

La société IN'LI PACA justifie d'un décompte arrêté au 03 août 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 306,22 euros.

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société IN'LI PACA est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [I] [N] et Madame [K] [E] seront condamnés, solidairement, à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Il n'y a pas lieu en l'état de ces éléments de faire droit à la demande de Madame [K] [E] s'agissant de l'appel en garantie formulé à l'encontre de Monsieur [I] [N].

Par courrier en date du 30 septembre 2024 et reçu par la bailleresse le 11 octobre 2024, Madame [K] [E] a par la suite donné congé à son propriétaire, avec un préavis avec un délai d'un mois.
La société IN'LI PACA justifie d'un décompte arrêté au 1er novembre 2024 pour un montant établissant l’arriéré locatif à la somme de 16 432,41 euros.
Madame [K] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 14 126,19 euros (16 432,41 euros – 2 306,22 euros) établie au titre de cet arriéré.

Les condamnations ainsi établies porteront intérêts à taux légal à compter de la présente décision.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [K] [E]

Il convient de rappeler que les demandes de constat ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile auxquelles le juge est tenu de répondre.
Sur les délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de relever que la dette est ancienne et importante (16 432,41 euros), ce qui porte nécessairement préjudice au bailleur.
Madame [K] [E] indique qu'elle perçoit une retraite nette d'environ de 2 500,00 euros et supporte les charges de la vie courante outre le remboursement de plusieurs prêts, pour un montant total de 871,61 euros.
Elle a ainsi vocation à percevoir une somme résiduelle d'un montant de 1 628,39 euros.
Le 31 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et a décidé d'orienter son dossier vers une phase de conciliation (réaménagement des dettes).
Le montant de la dette locative ainsi pris en considération s'élève à la somme de 12 175,11 euros, remboursable en 24 mensualités de 507,30 euros.
Ses autres dettes (notamment des crédits à la consommation), d'un montant total de 14 471,64 euros, ont fait l'objet d'un report de deux années.
En l'état de ces éléments, la juridiction n'est pas en capacité de s'assurer que la débitrice pourra, à l'issue de ce délai de deux années, se libérer du solde restant du au bailleur.

En conséquence, Madame [K] [E] sera déboutée de cette demande.

Sur le préjudice de jouissance

L'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit :

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

En application des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L'article 1720 dudit code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

En l'état des pièces versées au dossier, Madame [K] [E] ne démontre pas que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance, non plus que le bien serait indécent.
Elle ne caractérise pas non plus le préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence, Madame [K] [E] sera déboutée de cette demande.

Sur la reconnaissance de dettes

Selon les dispositions de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1361 dudit code indique qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment dérisoire ou un commencement de preuves par écrit.
L'article 1362 ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, il convient de relever que Madame [K] [E] produit la photocopie d'une attestation valant reconnaissance de dettes, mais non pas l'originale.
Au surplus, ce commencement de preuve par écrit n'est corroboré par aucun autre document probant (facture relative à l'achat de la cuisine, offre de prêt ayant permis le financement de cette cuisine).
Enfin, il n'est pas précisé le sort de cette cuisine, l'écrit mentionnant que « Mme [E] [K] s'engage à redonner la moitié de la cuisine revendue en accord avec Mr [N] [I] et lui redonner la plaque de cuisson Whirlpool dans son intégralité à Mr [N] [I], lors de mon départ. »
Il convient, en l'état de ces éléments, de débouter Madame [K] [E] de cette demande.
Sur les dommages et intérêts

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Madame [K] [E] ne caractérise aucunement le préjudice dont elle se prévaut.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 août 2023 et de la sommation de payer en date du 07 septembre 2023.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à la société IN'LI PACA la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions à l'encontre de Madame [K] [E].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [E] de toutes ses demandes,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] à payer à la société IN'LI PACA la somme de 2 306,22 euros,

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société IN'LI PACA la somme de 14 126,19 euros,

DIT que les présentes condamnations sont assorties d'un taux d'intérêt légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] à payer à la société IN'LI PACA la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de Madame [K] [E],

CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [I] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 août 2023 et la sommation de payer en date du 07 septembre 2023,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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