TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/00830
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRC4
AFFAIRE :
S.A.S. LES PINS
C/
[V]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. LES PINS
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Juin 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 1998, Monsieur [P] [X] a consenti, par l’intermédiaire de la société Foncia Baies du Soleil, à Monsieur [Z] [V] un contrat de bail portant sur une maison à usage d’habitation sise à [Localité 3] (83) [Adresse 2], moyennant un loyer initial d’un montant mensuel de 716,51 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30,48 euros.
Par lettre en date du 19 juillet 2021, Monsieur [P] [X] a donné congé à Monsieur [Z] [V] à la date du 31 août 2022 à l’effet de vendre le bien immobilier moyennant le prix de 305 000,00 euros.
Par courrier en date du 28 juillet 2021, Monsieur [Z] [V] a indiqué ne pas vouloir donner suite à cette offre.
Le 08 septembre 2022, Monsieur [P] [X] a transmis une seconde lettre à Monsieur [Z] [V] ayant comme objet une modification des conditions de l’offre d’achat.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a indiqué qu’il ne donnait pas suite à l’offre d’achat.
Par acte authentique en date du 20 janvier 2023, Monsieur [P] [X] a cédé ledit bien immobilier à la société dénommée LES PINS.
Malgré deux sommations de quitter les lieux en date des 30 mars et 22 novembre 2023 délivrées par la société LES PINS, Monsieur [Z] [V] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte délivré le 08 janvier 2024, la société LES PINS a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
La dire recevable et bien fondée en son actionA titre principal,
Valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [Z] [V] le 19 juillet 2021 portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 2] – [Localité 3],Ordonner et juger que le bail est, de fait, expiré depuis le 31 août 2022Ordonner et juger que Monsieur [Z] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2022 du logement d’habitation situé [Adresse 2] – [Localité 3],Ordonner la libération immédiate sans délai des lieux occupés par Monsieur [Z] [V] et de tout occupant de son chef et par conséquent ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et de toute personne dans les lieux de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets immobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [V] et ce en garantie de toutes personnes qui pourraient être duesOrdonner et fixer l’indemnité mensuelle d’occupation qui lui est due au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux et la restitution des clésCondamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépensDire et ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2024 puis celles du 13 mai 2024, 09 décembre 2024 et 12 mai 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LES PINS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] sollicite de voir :
Constater, dire et juger que le congé valant offre de vente qui lui a été délivré le 19 juin 2021 est nul Constater, dire et juger que le bail d’habitation du 31 août 1998 s’est reconduit tacitement pour une durée de 6 ans à compter du 31 août 2022Subsidiairement, si le congé du 19 juillet 2021 est validé, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, d’une année minimumDébouter la société LES PINS de toutes ses demandes plus amples ou contrairesCondamner la société LES PINS à lui payer la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instanceEcarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il est désormais acquis que le congé donné par le bailleur par lettre simple est nul et de nul effet, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le choix de cette forme fait ou non grief à son destinataire par application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile (CA Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réunies, 5 nov. 2020 n° 19/19185).
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société LES PINS verse au débat la copie d’une lettre en date du 19 juillet 2021, non signée, aux termes de laquelle Monsieur [P] [X] a notifié Monsieur [Z] [V] un congé pour vendre ledit bien immobilier.
S’il est mentionné sur ce document que cette lettre a été notifiée par recommandé avec avis de réception, pour autant il n’est pas justifié du respect de ce formalisme. Il en est de même concernant le second courrier en date du 08 septembre 2022.
En conséquence, le congé délivré par Monsieur [P] [X] à Monsieur [Q] [V] en date du 19 juillet 2021 sera déclaré nul.
Sur la durée du bail d’habitation reconduit tacitement
L’article 10 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En application de ces dispositions, la durée du bail varie ainsi selon la qualité des bailleurs successifs. Il est acquis que cette durée doit s’apprécier au moment de la reconduction tacite dudit bail (CA Paris 6ème, ch B du 27 janvier 2005 n°03/02302).
En l’espèce, en raison de la nullité du congé pour vendre délivré, le contrat de bail s’est reconduit tacitement le 31août 2022 à minuit. A cette date, Monsieur [P] [X] était toujours propriétaire du bien immobilier puisque la cession au profit de la société LES PINS est intervenue le 20 janvier 2023.
En conséquence, le bail a été reconduit pour une durée trois ans et non six ans, comme le prétend Monsieur [Z] [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société LES PINS, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société LES PINS de toutes ses demandes
DIT que le congé pour vendre délivré par Monsieur [P] [X] à Monsieur [Z] [V] le 19 juillet 2021 est entaché de nullité
DIT que le contrat de bail liant la société LES PINS et Monsieur [Z] [V] a été reconduit pour une durée de trois ans à partir du 31 août 2022
CONDAMNE la société LES PINS à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LES PINS aux dépens de l’instance
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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