TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/02275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25/00406
N° RG 24/02275 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVVY
AFFAIRE :
[V]
[L]
C/
[D] [J]
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 27 Janvier 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L] épouse [V]
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [J]
né le 17 Mai 1967 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 5 mars 2018, Monsieur et Madame [N] [V] ont consenti, par l'intermédiaire de l’agence CENTURY 21 ACI, à Monsieur [R] [D] [J] et [F] [D], son épouse, un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 5] (83) [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 750,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant de 100,00 euros.
Un dépôt de garantie a été versé par les locataires, d’un montant de 750,00 euros.
Par acte délivré le 31 août 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [S] [L], son épouse, ont fait signifier Monsieur [R] [D] [J] et [F] [D], son épouse, un congé pour vendre à la date du 04 mars 2024.
Par acte délivré le 04 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner les époux [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Dire recevables les demandes Constater la résiliation du bail par congé pour vendreConstater que Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 mars 2024En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion des biens loués de Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurierCondamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer actuel, des taxes et des charges locatives, soit la somme de 941,14 euros, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des locaux et la remise de clefsDire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieuxDire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés au taux légal à compter du congé pour vendre du 31 août 2023Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] au entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 septembre 2024, puis celles des 09 décembre 2024 et 12 mai 2025.
A cette date, les époux [V] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Les époux [D] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Lors des débats, les époux [V] expliquent que les locataires ont quitté les lieux le 05 avril 2024 et qu’un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le même jour.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils sollicitent de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] à leur verser : . la somme de 674,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée à la date de leur départ le 05 avril 2024
. la somme de 624,70 euros au titre des dégradations locatives
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] et [F] [D] [J] au entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce.
En vertu des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 dudit code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7c et d de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées dans leur principe, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis, s'il les estime excessifs ( CA Rouen, 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).
En l’espèce, il convient de relever que le relevé comptable transmis par les demandeurs est difficile compréhensible en l’état des nombreuses annulations comptables mentionnées.
Il n’est pas non plus justifié :
De la revalorisation du loyer et de la provision sur charges intervenue en mars 2024Du solde des charges au titre de l’année 2022-2023Du solde des charges arrêté au 05 avril 2024De la facture d’eau 2024De la taxe des ordures ménagères 2024.
S’agissant des dégradations locatives, il n’est justifié d’aucune facture ou d’aucun devis permettant de retenir les sommes sollicitées à ce titre.
En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que les époux [V] produisent les pièces nécessaires au soutien de leurs demandes.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les époux [V] à produire un décompte clair des loyers et charges restant du à la date du 05 avril 2024 et à justifier :
De la revalorisation du loyer intervenue en mars 2024Du solde des charges au titre de l’année 2022-2023Du solde des charges arrêté au 05 avril 2024De la facture d’eau 2024De la taxe des ordures ménagères
INVITE les époux [V] à produire les factures ou devis relatifs aux dégradations locatives
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des époux [V]
RENVOIE les parties à l’audience du 10 novembre 2025 à 9 heures
LA GREFFIERE LA JUGE
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