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TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/03917


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/03917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/03917
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a16031dcdc6046d47078f87

Texte de la décision

7,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/03917 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ3T

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[E]
[F]

JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [F] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2009, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Monsieur et Madame [L] [E] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 282,59 euros.
Un dépôt de garantie a été versé par les locataires, d'un montant de 335,95 euros.

Les locataires ont quitté les lieux le 30 novembre 2022.

Par acte requête reçue au greffe le 09 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [L] [E] ainsi que Madame [G] [E] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 623,50 euros, au titre de l'arriéré locatif dû.

Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 02 septembre 2024, puis celles des 09 décembre 2024 et 12 mai 2025.
A cette date, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est représenté par Madame [Z] [V] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 07 mai 2025.
Monsieur [L] [E] ainsi que Madame [G] [E] comparaissent en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE explique que les parties ont pu mettre en place un échéancier, de sorte que les locataires règlent chaque mois la somme de 30,00 euros. Il reste ainsi à devoir aujourd'hui la somme de 533,50 euros.
Le demandeur sollicite que ce remboursement se poursuive selon les modalités déjà mises en place.
En défense, Monsieur [L] [E] ainsi que Madame [G] [E] ne contestent pas le montant de la dette et s'accordent pour voir maintenir cet échéancier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la somme de 533,50 euros la régularisation des charges locatives

L’article 1728 dudit code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

A la lecture de l'extrait de compte transmis par le demandeur, il apparaît que sa créance est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

En conséquence, Monsieur et Madame [L] [E] seront condamnés à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 533,50 euros.
Sur les délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que l'échéancier mis en place perdure.
En conséquence, Monsieur et Madame [L] [E] auront la faculté de se libérer de leur dette selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur et Madame [L] [E], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS . Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [E] et Madame [G] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] – [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 533,50 euros ;

AUTORISE Monsieur [L] [E] et Madame [G] [E] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 30,00 euros et DIT qu’à la 18ème et dernière échéance Monsieur [L] [E] et Madame [G] [E] s’acquitteront du solde de la dette, soit 23,50 euros ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la totalité de l'arriéré locatif restant du redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] et Madame [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE MAGISTRAT LE GREFFIER

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