TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/05721
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/05721 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6S3
AFFAIRE :
S.A. CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 03 décembre 2021, la société dénommé SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [Q] un crédit affecté d'un montant en capital de 12 100,00 euros remboursable au taux nominal de 4,80% en 125 mensualités de 129,68 euros.
Aux termes d une ordonnance d’injonction de payer en date du 09 avril 2024, Madame [V] [Q] a été condamnée à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 605,52 euros.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 1er octobre 2024, Madame [V] [Q] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025 puis à celle du 12 mai 2025.
A cette date, la société SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil.
Madame [V] [Q] comparaît en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,Constater que Madame [V] [Q] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause,
Débouter Madame [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [V] [Q] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81643720649, la somme en principal de 12 807,46 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,Condamner Madame [V] [Q] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [V] [Q] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE explique qu’elle a adressé à la défenderesse plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, en vain. C’est ainsi qu’elle sollicite que la déchéance du terme soit régulièrement acquise. Subsidiairement, le manquement de Madame [V] [Q] à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En défense, Madame [V] [Q] conteste les sommes réclamées par le prêteur, soulignant son état de santé défaillant au moment de la régularisation du contrat.
Elle sollicite par ailleurs des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 09 avril 2024 n’est pas été versée sur la procédure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article L 311-1, 11° du code de la consommation, le contrat de crédit affecté se défini comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
Ainsi, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l'établissement de crédit et le consommateur : un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l'établissement de crédit souvent par l’intermédiaire du professionnel partie au contrat principal. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L 312-44 à L 312-56 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que le prêt consenti par la société SA CA CONSUMER FINANCE est un crédit affecté destiné à l’installation d’un chauffage / climatisation.
Il est ainsi précisé ce qui suit au paragraphe « Caractéristiques de l’opération :
Type de crédit : crédit affecté
Montant principal du crédit : 12 100,00 euros. Ce montant est viré sur le compte du vendeur dès le 8 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et le cas échéant de l’installation, conformes à la commande ou sous réserve de la fourniture de la prestation. »
Aux termes des conditions de l’offre, il est ainsi spécifié que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat principal liant le vendeur à l’emprunteur n’est pas versé au débat.
Il n’est pas non plus justifié du bon de commande de l’installation, ni de sa date de livraison et de sa conformité, non plus de la date et de l’effectivité du versement des fonds ayant servi à son financement.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que la SA CA CONSUMER FINANCE puisse produire des pièces nécessaires au soutien de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9 heures devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
INVITE la SA CA CONSUMER FINANCE à produire les pièces suivantes :
l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payerle contrat conclu entre le vendeur du bien financé et Madame [V] [Q]le bon de commande de l’installation le certificat de conformité de l’installationla date et la preuve du versement des fonds un décompte des échéances dues distinguant le montant en principal du capital des intérêts
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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