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TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/05811


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2025, RG 24/05811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/05811
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a16032ccdc6046d470790bb

Texte de la décision

6,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [G]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05811 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6Z5

AFFAIRE :

[Z]
S.A. FONCIA [G]

C/

[T]

JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026

Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [A] [Z]
née le 08 Décembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. FONCIA [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [T]
né le 07 Mars 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 10 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2008, Monsieur et Madame [N] [W] ont consenti, par l'intermédiaire du Cabinet [S] LOUVET, à Monsieur [J] [T] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 520,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant de 24,00 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, Madame [A] [Z], venant aux droits de Monsieur et Madame [N] [W], a fait délivrer, par acte en date du 18 octobre 2023 et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [J] [T] un commandement de payer la somme en principal de 3 091,80 euros, outre les frais de l’officier ministériel.

Par acte délivré le 02 octobre 2024, Madame [A] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 3 837,73 euros au titre du solde locatif de l'appartement situé [Adresse 5]
Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2025 puis celle du 12 mai 2025.
A cette date, la société FONCIA [G] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [J] [T] ne comparait pas et n'est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Lors des débats,se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FONCIA [G] explique qu'elle intervient aux lieu et place de Madame [A] [Z] en vertu d'une quittance subrogative que celle-ci lui a consentie.
Elle sollicite ainsi de voir :
Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 2 735,74 euros
Condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner Monsieur [J] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas en l’espèce.

En vertu des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige.

En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 dudit code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il convient de constater que le contrat de location a été initialement consenti par Monsieur et Madame [N] [F]. Cependant, il convient de relever qu'il n'est pas justifié du transfert de propriété dudit bien immobilier au profit de Madame [A] [Z].
La demanderesse ne justifie pas non plus du contrat de cautionnement qui la lie à la bailleresse.

En conséquence, il convient de procéder à la réouverture des débats .

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la société FONCIA [G] à produire les pièces suivantes :
Une copie de l'acte de cession intervenu entre les époux [W] et Madame [A] [Z]
Une copie du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec Madame [A] [Z]

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,

RENVOIE les parties à l’audience du 10 novembre 2025 à 10 heures

LA GREFFIERE LA JUGE

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