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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01380


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01380
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a160374cdc6046d470796e4

Texte de la décision

7,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01380 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIAU

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[L]

Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [V] [L]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [L]
née le 14/03/1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2025 à [V] [L] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2024, d'expulsion de [V] [L], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 275,19 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse actualise la dette locative à la somme de 3 275,19 euros au 26 mai 2025 et précise que le loyer s'élève à 662,40 euros. Elle ajoute que la locataire n'a pas repris totalement les paiements du loyer.

[V] [L] a comparu. Elle déclare vivre seule avec sa fille âgée de 8 ans et être suivie par une assistante sociale. Elle précise vouloir rester dans le logement et régler sa dette. Elle affirme en outre ne plus percevoir les APL depuis mars 2025. Elle explique avoir un petit contrat de travail en supplément du chômage qu'elle perçoit.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale à effet du 20 juillet 2023 pour des locaux sis [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 3], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le 25 octobre 2024, signifié le 28 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 25 octobre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 décembre 2024.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [V] [L], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 3] qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 26 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 275,19 euros, échéance d'avril 2025 incluse.

Il s'ensuit que [V] [L] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 275,19 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2025 incluse.

A l'audience, la défenderesse sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative, sans toutefois faire de proposition précise.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que s'il existe une reprise partielle et irrégulière des paiements, le dernier loyer avant l'audience n'a cependant pas été réglé intégralement. De plus, la défenderesse ne justifie aucunement de ses ressources, qui ont été évaluées à la somme de 1 071,00 euros lors de la réalisation du Diagnostic social et financier par le département du Var. De plus, il résulte de la lecture de ce document que la locataire s'était engagée à verser la somme de 1 000,00 euros au mois d'avril 2025 pour apurer une partie de sa dette, ce qu'elle n'a manifestement pas fait au regard du dernier décompte locatif. Enfin, il convient de relever que la bailleresse n'a pas donné son accord pour l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par la défenderesse, qui sera donc rejetée.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 662,40 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] - [Adresse 2] - [Localité 3] est intervenue parle jeu de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024 ;

ORDONNONS à [V] [L] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [V] [L] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 3 275,19 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS [V] [L]à payer à la Société VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 662,40 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [V] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [V] [L]à payer à La Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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