TJ 56260, 21 mai 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6X2
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. SNCD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [H], gérante
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire, dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Sarl SNCD
RG N° 26-69. Jugement du 21 mai 2026
Exposé du litige
Par ordonnance d'injonction en date du 14 novembre 2025, [J] [F] a été condamné à payer à la SARL SNCD la somme de 421,44 Euros, outre les intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [J] [F], le 15 décembre 2025, par remise à sa personne.
[J] [F] a formé opposition en date du 13 janvier 2026, par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.
La SARL SNCD a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 10 mars 2026, développées à l'audience. Il est demandé :
DEBOUTER la société [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER recevable les demandes de la société SNCD.
CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 421.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et de la clause pénale et accessoires.
CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER au entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
À l’audience du 12 mars 2026, le Tribunal a invité la demanderesse à produire l’acte de signification de l’ordonnance. Il a été déféré.
[J] [F] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Sur l'opposition :
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée.
Sur le respect du contradictoire
Il apparait que la convocation du défendeur à l’audience par courrier recommandé n’a pas donné lieu à un retour de l’avis de réception signé. De même, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse a porté à la connaissance du défendeur ses nouvelles demandes contenues dans ses écritures.
Il convient donc de rouvrir les débats à ces fins.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal
Statuant en dernier ressort :
Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2025 et la dit régulière ;
Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ;
Avant dire droit :
Rouvre les débats à l’audience du 18 juin 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la SARL SNCD fasse citer [J] [F] et lui signifie ses demandes nouvelles.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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