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TJ 27229, 28 avr. 2026, RG 24/02170


Vérifier : TJ 27229, 28 avr. 2026, RG 24/02170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/02170
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
6a160482cdc6046d4707ad46

Texte de la décision

9,929 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02170 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVX3 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [V] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (anciennement [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 13

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-11069-2023-3049 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Madame [K] [B] [O] [C] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3966 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier

Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER , Greffier.

DEBATS :

A l’audience en chambre du Conseil du 12 Février 2026;

Copies exécutoires aux Avocats ;
Expéditions:
- aux parties ;
- Juge des enfants (cabinet 2) du tribunal judiciaire d’Agen ;
Extrait exécutoire IFPA;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [Y] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [J] [V] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (anciennement [Localité 9]

ET DE

Madame [K] [B] [O] [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (55).

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2019 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n'y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
- s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
- respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
- coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
- contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
- permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
- faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l'un ou l'autre des parents ses papiers d'identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, et sous réserve des décisions du juge des enfants, le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
- la première moitié des vacances de la toussaint et des vacances d’hiver les années paires, la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
- la première semaine du mois de juillet les années paires, la première semaine du mois d’août les années impaires ;

Dit que le père se chargera de faire venir l’enfant au début de sa période d’accueil, et que la mère se chargera de la récupérer à l’issue de la période d’accueil du père ;

Précise que le décompte des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l'égard de l’enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Fixe la part contributive de M. [Y] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [P] ;

Dit que cette contribution est due à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, et qu’elle devra être payée mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant les éventuelles périodes où il accueille l’enfant ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant - [A] [P] [Y] née le [Date naissance 3] 2014 - sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [K] [P] ;

Rappelle, en tant que de besoin, que dans l'attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s'acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue ;

Dit que cette contribution sera révisée le 5 novembre de chaque année et pour la première fois le 5 novembre 2025, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :

montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;

Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à compter de la majorité de l’enfant, tous les ans, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Agen en charge de la mesure d’assistance éducative ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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