TJ 34172, 21 mai 2026, RG 19/01492
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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CONFORME
2
TG-Parq-
2
COPIE DOSSIER
1
N° RG 19/01492 - N° Portalis DBYB-W-B7D-L6PP
Procédures collectives
Date : 21 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur [H] [V],
culture de fruits [Adresse 1]
SIREN 442 877 874
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
SARL EPILOGUE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline ROUQUETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 07 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur dûment appelé,
PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 16 mai 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur [H] [V] sera examinée,
DIT que l'affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l'audience du :
Jeudi 1er avril 2027 à 14h
Tribunal judiciaire, salle Rabelais
[Adresse 4]
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code,
ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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