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TJ 68224, 26 mai 2026, RG 24/00603


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00603
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a160a75cdc6046d4708212a

Texte de la décision

22,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00603 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6UA

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
26 mai 2026
Dans la procédure introduite par :

Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [S] a confié à la Sas [...] la réalisation de divers travaux d’aménagement extérieur à son domicile de [Localité 2] :
- fourniture d’un dallage en granit posé sur du concassé et fournitures de plaquettes de parement suivant devis émis le 05 décembre 2017, accepté le même jour, pour un montant de 15 000 euros Ttc,
- création d’un mur et de bacs de plantes avec habillage en plaquettes de parement, suivant devis du 20 mars 2018, accepté le 4 avril 2018, pour un montant de 7 224 euros Ttc,
- création d’un caniveau d’écoulement suivant devis en date du 1er juin 2018, accepté le 3 juin 2018, pour un montant de 11 000 euros Ttc,
- réfection de la terrasse suivant devis émis le 1er juin 2018, accepté le 3 juin 2018, pour un montant de 5 800 euros Ttc.

Déplorant des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la Sas [...], Mme [S] a fait dresser un constat par Me [P], huissier de justice à [Localité 3], et a fait réaliser une expertise privée confiée à M. [K] [V].

Par assignation en date du 8 mars 2019, Mme [S] a attrait la Sas [...] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.

Par décision du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [X] [Y] (RG n° 19/00106) dont les opérations ont été rendues communes et opposables à la Sas [...] par décision du 12 novembre 2019 (RG n° 19/00467).

L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2024, Mme [S] a fait assigner la Sas [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 21 février 2025, signifié le 12 mars 2025, la Sas [...] a attrait la Sas [...] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre (RG n° 25/00107).

Les instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 24 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
- condamner la Sas [...] à lui payer la somme de 40.324,50 €, indexé en fonction l’indice BT 01 du mois de novembre 2020,
- débouter la Sas [...] et la Sas [...] de leurs demandes,
- condamner la Sas [...] à lui payer un montant de 2.500 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- condamner la Sas [...] en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée sous le numéro RG 19/106 et de l’expertise judiciaire.

A l’appui de ses demandes, Mme [S] soutient, pour l’essentiel :
- que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription, le délai ayant été régulièrement interrompu et suspendu,
- que l’expert judiciaire a constaté quatre types de désordres portant, d’une part, sur les dalles en granit affectées de tâches et d’auréoles esthétiquement inacceptables, résultant de l’absence de traitement hydrofuge des dalles posées sur un lit de gravillons, étant précisé que le taux de porosité des dalles installées n’est pas conforme à celui visé à la fiche technique, d’autre part, sur le caniveau, dont les dalles sont bancales et désaffleurantes parce qu’elles ont été mises en oeuvre dans des conditions inadaptées, en outre, sur le parement en quartzite présentant des efflorescences blanchâtres et des zones de couleur rouille inesthétiques résultant d’un défaut de jointement des couvertines et de la pose défectueuse du delta MS, et enfin, le désaffleurement des dalles de granit en raison du défaut de compactage du support accepté par la Sas [...],
- que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la Sas [...], tenue d’une obligation de résultat avant réception,
- qu’il convient de l’indemniser du coût de remise en état tel qu’évalué par l’expert.

Par conclusions signifiées par Rpva le 29 octobre 2025, la Sas [...] sollicite du tribunal de :
- rejeter toutes les demandes régularisées à son encontre,
- condamner la société [...] à la garantir de toute condamnation en principal frais et accessoires qui pourrait être mise à son encontre, s’agissant des désordres liés à la fourniture de matériaux non conformes,
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sas [...] fait valoir, en substance :
- que la Sas [...] étant le fournisseur des plaquettes de parement et des dalles de granit, sa responsabilité ne saurait être recherchée s’agissant des désordres occasionnés par ces matériaux,
- que l’expert a relevé qu’elle n’a pas réalisé le compactage dont l’insuffisance a occasionné les désordres liés au désaffleurement des dalles, de sorte que sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée s’agissant du désaffleurement des dalles,
- que l’expertise a révélé que le désordre portant sur les dalles de granit est causé par la porosité du matériau de sorte que le désordre est inhérent au matériau fourni par la Sas [...] qui doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à cet égard, et ce sur un fondement contractuel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la Sas [...] demande au tribunal de :
- déclarer la demande prescrite, forclose,
- débouter Mme [S] et la Sas [...] de leurs demandes à son encontre,
- condamner la Sas [...] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Sas [...] aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la Sas [...] expose, principalement :
- que le fondement juridique des demandes formées par Mme [S], comme par la Sas [...], n’est pas précis,

- que l’action indemnitaire exercée par Mme [S] est prescrite puisqu’elle n’a été assignée au fond que le 12 mars 2025 alors que le délai de prescription quinquennal a été interrompu par l’assignation en référé expertise puis, en dernier lieu, par l’ordonnance de référé du 07 mai 2019,
- qu’en outre, à supposer que les travaux ont été réceptionnés, le délai d’un an pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, qui a commencé à courir à compter des réserves émises en août 2018, était également expiré à la date de l’assignation,
- que si l’ouvrage n’était pas réceptionné, alors il appartiendrait toujours à la Sas [...], et le délai pour agir en garantir en garantie des vices cachés est également expiré,
- que Mme [S] affirme que l’ouvrage n’a pas été réceptionné sans en tirer les conclusions sur l’irrecevabilité de ses demandes puisqu’elle ne bénéficie pas de l’action des sous-acquéreurs,
- que l’appel en garantie exercé à son encontre par la Sas [...] est également prescrit, puisque celle-ci vise le défaut de la chose de sorte que le délai de prescription applicable à son action est celui de l’action en garantie des vices cachés,
- que l’expert a relevé que la porosité des dalles participe au désordre, cette formule étant vague et incertaine, les consorts [S] ayant appliqué des produits ayant sans doute occasionné l’aspect actuel des dalles et la société [...] n’ayant pas appliqué de traitement hydrofuge de sorte que cette dernière, qui ne l’a pas consultée sur l’adéquation du matériaux est seule responsable,
- que les trois autres désordres, qui ne résultent pas des matériaux fournis, n’engagent pas sa responsabilité.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

I - Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sas [...]

En vertu du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, “Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47".

En l’espèce, la Sas [...] soutient que les demandes formées par Mme [S] et par la Sas [...] à son encontre sont atteintes par la prescription et la forclusion pour avoir été formées après l’expiration du délai de prescription quinquennal de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle, du délai de forclusion annal de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement et du délai de prescription biennal de l’action en garantie des vices cachés.

Cependant, lesdites fins de non-recevoir ne se sont pas révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte qu’il appartenait à la Sas [...] de soulever ces fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état et qu’elle n’est plus recevable à le faire devant le tribunal.

A titre surabondant, il est observé que Mme [S] ne forme aucune demande à l’encontre de la Sas [...] qui a été appelée dans la cause par la Sas [...].

Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par la Sas [...] seront déclarées irrecevables.

II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur qui est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur, dans les délais convenus.

L’entrepreneur est également tenu, dans les limites de sa mission, d’un devoir de conseil envers son client.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A titre liminaire, il est relevé que Mme [S], comme la Sas [...], exposent qu’aucune réception des travaux confiés à l’entrepreneur n’est intervenue.

A cet égard, si Mme [S] produit un document intitulé “procès-verbal de réception” établi le 14 décembre 2018 et supportant sa signature, ce document n’est pas revêtu de la signature de l’entrepreneur.

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 19 mars 2022, Mme [X] [Y] a constaté que :
- des tâches et auréoles sont présentes sur les dalles en granit et sont esthétiquement inacceptables, estimant que ce défaut provient de l’absence de traitement hydrofuge des dalles avant leur pose par la Sas [...], de la pose sur un lit de gravillons qui favorise les remontées d’humidité par capillarité et de la non-conformité du taux de porosité ouverte de la dalle à la notice technique,
- les dalles de recouvrement du caniveau sont bancales et désaffleurantes et le béton de dallage qui comble le caniveau s’effrite, le béton ayant été mis en oeuvre dans des conditions inadaptées,
- le parement en plaquettes de quartzite du mur et des bacs à plantes présente des efflorescences blanchâtres et des zones de couleur rouille en raison de la mauvaise mise en oeuvre du delta MS qui n’est pas protégé en partie supérieure et du défaut d’étanchéité du jointement entre les éléments de couvertines,
- les dalles de granit mises en oeuvre sur du concassé présentent un désaffleurement au-delà des tolérances admissibles, en raison du défaut de compactage du support.

La Sas [...] ne conteste pas s’être vu confier les travaux affectés de désordres de sorte que Mme [S] apporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art qui engage la responsabilité contractuelle de ce dernier à son égard.

La Sas [...] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le désordre portant sur les dalles de granit résulte d’un défaut inhérent au matériau, alors qu’elle a mis en oeuvre ledit matériau sans formuler de réserves et qu’elle a, par ailleurs, contrevenu aux règles de l’art en s’abstenant d’appliquer un traitement hydrofuge, ainsi que manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’informer Mme [S] de la nécessité d’appliquer un tel traitement.

En outre, il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’aucun autre élément produit que les désordres relatifs au caniveau, au parement et au désaffleurement résultent, même partiellement, de la qualité des dalles.

La Sas [...] ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité s’agissant du désaffleurement des dalles qui résulte de l’inadaptation du support, qu’elle n’a certes pas réalisé, mais dont l’expert relève qu’il a été réceptionné par l’entrepreneur sans que celui-ci ne s’assure de sa portance, de sorte qu’en acceptant d'exécuter la prestation sans porter aucune réserve, elle a implicitement accepté le support sur lequel elle intervenait.

Mme [S] est donc bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sas [...].

S’agissant du préjudice, il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état a été évalué par l’expert à la somme de 40 324,50 euros correspondant à :
- dépose des dalles : 2 100 euros Ttc,
- pose d’un nouveau caniveau : 7 078,50 euros Ttc,
- compactage du fond de forme : 880 euros Ttc,
- remplacement des dalles (92 m²) avec pose : 15 686 euros Ttc,
- remplacement des dalles (46 m²) avec pose : 7 843 euros Ttc,
- traitement hydrofuge : 2 200 euros Ttc,
- reprise des couvertines du mur en quartzite : 2 387 euros Ttc,
- traitement des murs en quartzite : 1 600 euros Ttc,
- étanchéité des bacs à fleur : 550 euros Ttc.

Le quantum du préjudice, tel qu’évalué par l’expert, ne fait l’objet d’aucune contestation par la Sas [...].

Par conséquent, la Sas [...] sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 40 324,50 euros au titre du coût des travaux de reprise.

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre, non le mois de novembre 2020 mais le 19 mars 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

III - Sur l’appel en garantie formé par la Sas [...] à l’encontre de la Sas [...]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le fabricant est tenu à une obligation de délivrance conforme pendant 5 ans et peut aussi engager sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de renseignement qui pèse sur lui en raison de sa compétence professionnelle.

Il est constant que le vendeur du matériau peut engager sa responsabilité lorsque, manquant à son obligation de conseil, il n’a pas avisé l’entrepreneur de la méthode de pose du matériau vendu, ayant ainsi contribué à la réalisation du dommage (3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-14.572), et ce sauf si le poseur disposait des connaissances techniques nécessaires pour apprécier les caractéristiques du matériau (Civ., 3ème, 17 février 2015, n° 13-14.731).

En l’espèce, la Sas [...] ne conteste pas avoir vendu à la Sas [...] les dalles posées au domicile de Mme [S].

Il résulte du rapport d’expertise que les dalles ne sont pas conformes à la notice technique, en ce que le taux de porosité ouverte de la dalle est supérieur à celui visé à la notice, cette non-conformité ayant participé à la présence de tâches et d’auréoles sur les dalles en granit.

La Sas [...] a ainsi manqué à son obligation de livrer un matériau conforme aux prévisions contractuelles, qui engage sa responsabilité à l’égard de la Sas [...].

Le fournisseur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le simple constat d’une “participation au désordre” est imprécis, alors qu’il résulte des conclusions de l’expert que le lien de causalité entre la non-conformité et le désordre est certain.

En outre, la Sas [...], qui n’établit pas que la Sas [...] disposait des connaissances techniques nécessaires pour apprécier les caractéristiques des matériaux, lesquels nécessitait l’application d’un traitement hydrofuge après la pose, a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la Sas La Granit et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

La Sas [...] affirme que Mme [S] a occasionné l’aspect actuel des dalles par l’emploi de produits, mais n’en justifie pas.

Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la Sas [...], il ne résulte pas du rapport d’expertise que le désordre portant sur le désaffleurement des dalles résulte de la non-conformité du matériau, l’expert ayant uniquement attribué le désordre au manque de compactage du support de sorte que la Sas [...] n’est pas fondée à solliciter la garantie de son fournisseur à cet égard.

De la même manière, les désordres affectant le caniveau et le parement en quartzite proviennent d’une exécution défectueuse, et non du défaut de conformité des dalles, de sorte que l’appel en garantie formé par la Sas [...] à ces égards ne peut pas davantage prospérer.

Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de remise en état des dalles est évalué à la somme totale de 28 709 euros, correspondant à la dépose des dalles, le compactage du fond de forme, le remplacement des dalles et leur pose et le traitement hydrofuge.

Dès lors, et compte tenu des sommes mises à la charge de la Sas [...] au titre du coût de remise en état des dalles présentant des tâches et auréoles, et étant observé qu’aucune des parties ne sollicite un partage de responsabilité, la Sas [...] sera condamnée à garantir la Sas [...] des sommes mises à sa charge à hauteur de 28 709 euros, outre les frais et accessoires.

IV - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas [...] et la Sas [...], parties perdantes au procès, seront in solidum condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°19/00106 et les frais d’expertise judiciaire.

La Sas [...] sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’appel en garantie formé par la Sas [...], la Sas [...] sera condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La Sas [...] sera également condamnée à verser à la Sas [...] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par la Sas [...] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sas [...] au profit de Mme [S], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la Sas [...] ;

CONDAMNE la Sas [...] à verser à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
- 40.324,50 € (QUARANTE MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET CINQUANTES CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état,
- 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;

DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sas [...] au profit de Mme [T] [S], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la Sas [...] à garantir la Sas [...] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise à hauteur de 28.709,00 € (VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT NEUF EUROS) toutes taxes comprises, outre les frais et accessoires ;

REJETTE, pour le surplus, l’appel en garantie formé par la Sas [...] au titre du coût des travaux de reprise ;

CONDAMNE la Sas [...] à verser à la Sas [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) ;

REJETTE la demande de la Sas [...], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE, in solidum, la Sas [...] et la Sas [...] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°19/00106 et les frais d’expertise judiciaire ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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