TJ 68224, 21 mai 2026, RG 25/02600
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Texte de la décision
N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRGR
Madame [X] [B] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRGR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HASSLER
Me GENOT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HASSLER
Me GENOT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 21 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
Et
Monsieur [I] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 44
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02600 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRGR
Madame [X] [B] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 21 novembre 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [G] [T] et Madame [X] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [G] [T],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (68),
Et de
Madame [X] [B],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [G] [T] et de Madame [X] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [I] [G] [T] et Madame [X] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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