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TJ 06069, 26 mai 2026, RG 21/02324


Vérifier : TJ 06069, 26 mai 2026, RG 21/02324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
21/02324
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
6a160c50cdc6046d470849bf

Texte de la décision

63,383 caractères · intégral Version courte

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CONCAS
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me SAMBUCHI
1 EXP Me BAGARRI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DÉCISION N° 2026/195

N° RG 21/02324 - N° Portalis DBWQ-W-B7F-OGWK

DEMANDERESSE :

SDC LES VALLIERES A agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA CGI, dont le siège social est sis 3, place du Général de Gaulle à ANTIBES, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège.
Boulevard de la Colle Belle
06510 CARROS

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.A.R.L. BEEAT 500 CHEMIN DU VAL DE POME 06410 BIOT

représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me GREVET

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
NICE LA PLAINE, Batiment A1
06201 NICE

représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Monsieur [J] [P]
né le 24 Septembre 1973 à CAGNES SUR MER
22 Rue des Cigales
06510 CARROS

représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2026 ;

A l’audience publique du 10 Février 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 avril 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 26 Mai 2026 .


EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de travaux en date du 3 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A, situé à CARROS (06) a confié à la société COFELY SERVICES, aux droits de laquelle vient la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la rénovation de sa chaudière, outre le remplacement des réseaux de canalisation enterrés, pour un montant total TTC de 275.548,82 euros.

La SARL BEEAT s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre complète.

Monsieur [J] [P], copropriétaire, s'est plaint de nuisances sonores et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 octobre 2016, a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2019.

Dans le prolongement de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a confié à la société SANITHERM ENERGIE le soin de réaliser tout ou partie des travaux préconisés par l'expert.

Monsieur [J] [P] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 septembre 2020, a condamné le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A sous astreinte à réaliser la totalité des travaux préconisés par l'expert [I].

Par actes en date du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A a fait assigner la SARL BEEAT, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil
DECLARER commun à Monsieur [J] [P] le jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer au Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 8.628 euros au titre des travaux de reprise exécutés par les sociétés SANITHERM ENERGIE et la société RUSSKYIMASTER.
CONDAMNER in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à payer au Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 11.953,20 euros au titre des frais et honoraires de l'Expert [I] ;
CONDAMNER in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à payer au Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 7.169 euros au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissier ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BEEAT et ENGIE.ENERGIE SERVICE à substituer le Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [J] [P] en rapport le préjudice de jouissance dont il se prévaut ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum les sociétés BEEAT et ENGIE ENERGIE SERVICE à relever et garantir à titre provisionnel le Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de Monsieur [J] [P] en rapport le préjudice de jouissance dont il se prévaut ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés BEEAT et ENGIE ENERGIE SERVICE à verser au Syndicat des Copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre CHAMI, avocat, sous sa due affirmation.

Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [J] [P] de sa demande d'expertise,
- renvoyé l'affaire à la mise en état, pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
- condamné Monsieur [J] [P] aux dépens de l'incident,
- condamné Monsieur [J] [P] à payer à la SARL BEEAT et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, chacune, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par Monsieur [J] [P] à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9 heures, pour clôture éventuelle et fixation à plaider,
- condamné Monsieur [J] [P] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit,
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil

AU PRINCIPAL

- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VALLIERES A recevable et fondé en ses demandes.
- Condamner in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VALLIERES A, la somme de 8.628 € à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de reprise exécutés par les sociétés SANITHERM ENERGIE et RUSSKYIMASTER.
- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses prétentions.
- Débouter les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VALLIERES A.

SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit à la demande de
Monsieur [P] relative à son préjudice de jouissance,

- Condamner in solidum les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VALLIERES A de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [P], dont le préjudice sera ramené à de plus justes proportions à l'appréciation du Tribunal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner in solidum les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT au paiement de la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, eu égard à l'importance des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette longue procédure.
- Condamner in solidum les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire [I].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE

Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P] à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES en l'état de l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13 décembre 2024.

Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.

A TITRE PRINCIPAL

Juger que des nuisances sonores de la chaufferie étaient perceptibles depuis l'appartement de Monsieur [P] avant les travaux réalisés dans la chaufferie,
Juger que les nuisances sonores ont été constatées chez Monsieur [P] dès la mise en route du système de chauffage.
Juger que les sociétés BEEAT et ENGIE ENERGIE SERVICES ont mis en route le système de chauffage au mois d'août 2015 et ont laissé un délai de deux mois aux copropriétaires pour relever toute difficulté avant les opérations de réception.
Juger que les travaux ont été réceptionnés le 8 octobre 2015 sans réserve sur les nuisances sonores.
Juger que les nuisances sonores constatées dans l'appartement de Monsieur [P] sont purgées de toute responsabilité.
Juger que l'intervention de la société ENGIE ENERGIE SERVICE s'est limitée à la chaufferie.
Juger que les nuisances sonores sont perceptibles dans le salon de Monsieur [P] lequel est situé sur le vide sanitaire.
Juger que les réseaux situés dans le vide sanitaire ne sont pas fixés.
Juger que la société ENGIE ENERGIE SERVICE n'a commis aucune faute dans la réalisation de son ouvrage.

Par conséquent,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALIERES A, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger que l'intervention de la société ENGIE ENERGIE SERVICES s'est limitée à la chaufferie.
Juger que la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALIERES A de condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui verser la somme de 7.169 euros fait doublon avec sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Juger que la société BEEAT a commis une faute dans l'exécution de ses missions de maitrise d'œuvre de conception et de suivi et surveillance du chantier.

Par conséquent,

Juger qu'en cas de condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, celle-ci sera limitée aux travaux réparatoires situés dans la chaufferie.

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALIERES A de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui verser la somme de 7.169 euros au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissier.

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALIERES A, ainsi que toute autre partie, de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.

Condamner la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la société BEEAT demande au tribunal de :

VU les articles 1103 et 1240 du Code civil ;
VU le rapport d'expertise judiciaire ;
VU les articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

JUGER que la société BEEAT n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions de maîtrise d'œuvre de conception, de suivi et de surveillance du chantier ;
JUGER que la société ENGIE ENERGIE SERVICES est entièrement responsable des désordres allégués par Monsieur [P].
En conséquence,

REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société BEEAT.

CONDAMNER le SDC de la Résidence LES VALLIERES A au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [J] [P] demande au tribunal de :

Vu le rapport d'expertise intervenu,
Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats par le concluant,

DIRE ET JUGER que les nuisances subies par le concluant ont été rendues sincères par le rapport d'expertise intervenu, et ont impacté la jouissance du logement par Monsieur [P] et son foyer.
DIRE ET JUGER que les dénégations du Syndicat des Copropriétaires ont mis à mal un traitement rapide de la situation de désordre.
DIRE ET JUGER que les préconisations de l'Expert pour la réduction des bruits sur les conduits de chauffage entre le vide sanitaire et la chaufferie n'ont pas été suivies de travaux utiles et complets permettant de mettre un terme aux nuisances sonores.
DIRE ET JUGER que les nuisances subsistent dans le séjour, et appellent à ce que des travaux d'isolation phonique soient entrepris.

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [P] la somme de de 94.720,01 euros.au titre de son entier préjudice de jouissance.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire et Juger que le jeu de l'exécution provisoire ne peut être écarté, tant les faits sont anciens et le préjudice avéré.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 février 2026.

En cours de délibéré, le tribunal a rencontré une difficulté au sujet d'une pièce communiquée avec l'assignation et ne figurant pas au dossier de plaidoirie du demandeur.

Il a adressé au demandeur, avec copie aux autres parties, un message par voie électronique sollicitant la communication en cours de délibéré, de la " Facture RUSSKYMASTER ", visée en pièce 6 de son assignation en indiquant que :
- lors de la communication de ses conclusions du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a visé à son bordereau les deux factures dont il demande le paiement in solidum aux sociétés BEEAT et ENGIE ENERGIE SERVICES, le bordereau de communication de pièces se présentant comme suit :
" BORDEREAU DES PIÈCES DEJA COMMUNIQUEES
1. Rapport de l'Expert [I]
2. Ordonnance de référé du 26 octobre 2016
3. Ordonnance de référé du 3 septembre 2020
4. Honoraires Expert [I]
5. Facture SANI-THERM ENERGIE
6. Facture RUSSKYIMASTER
7. Factures Maître Pierre CHAMI et Maître LENCHANTIN de GUBERNATIS "
Ces deux pièces ont donc été communiquées contradictoirement et ont été régulièrement débattues.
- le bordereau annexé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées par RPVA le 7 janvier 2026 ne vise plus la facture RUSSKYMASTER
- cette dernière ayant toutefois été communiquée contradictoirement antérieurement, il apparait nécessaire au tribunal d'en obtenir lui aussi la communication afin de pouvoir examiner utilement la demande en paiement dont elle est en grande partie l'objet.

Le délibéré a été prorogé pour se faire.

MOTIFS

En vertu de l'article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

Remarque préliminaire

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.

C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.

En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " dire que " " juger que " etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

A titre liminaire, sur la communication de la facture RUSSKYMASTER

Aucun des défendeurs n'a formulé d'observation postérieurement au message du tribunal adressé en cours de délibéré.

Le syndicat des copropriétaires a communiqué la facture " RUSSKYMASTER " du 21 octobre 2020 en cours de délibéré.

Cette pièce, qui était visée à son assignation a été communiquée contradictoirement.

Aussi, les parties qui indiquent dans leurs écritures ne pas avoir eu communication des pièces du demandeur, et notamment la société ENGIE, ne peuvent valablement se prévaloir de ce moyen.

Il leur appartenait en effet, s'il était avéré que l'intégralité de ses pièces n'avait pas été communiquée par le syndicat des copropriétaires, de le sommer de le faire, au besoin au moyen d'un incident de communication de pièces en cours de mise en état.

Ce moyen est en revanche tardif devant le tribunal.

I) Sur la prescription des demandes de Monsieur [P] à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES

Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P] à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES en l'état de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13 décembre 2024, en ce que ce dernier ne formule aucune demande en ce sens dans ses dernières conclusions.

Cette prétention de la société ENGIE ENERGIE SERVICES est sans objet. Il le sera constaté.

II) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

A) Sur le désordre

L'expert a objectivé l'existence d'un bruit excessif, ayant pour origine la chaufferie (telle que rénovée suivant marché de travaux conclu le 3 septembre 2014), reçu dans l'appartement de M. [P].

L'Expert a mesuré ce bruit (lors de deux séries de mesurages, l'une en fin de saison de chauffe et l'autre en pleine saison de chauffe Les deux séries de mesurages donnent des résultats similaires : Séjour : LhAT= 42 dB(A); Chambre: LnAT= 35 dB(A).

L'expert retient que :
- ces valeurs sont nettement supérieures dans le séjour, et supérieure dans la chambre, par rapport à la valeur maximale réglementaire de 30 dB(A) (jusqu'à 33 dB(A) en incluant l'incertitude réglementaire prise en compte pour les mesures in situ).
- les fréquences graves (bandes d'octave 125 Hz et 250 Hz) sont particulièrement émergentes par rapport au bruit de fond, comme cela ressort de l'analyse spectrale des bruits. La gêne est ains renforcée.

La matérialité du désordre est dès lors démontrée.

Au sujet des causes du désordre, l'expert conclut que les nuisances sont dues à :

- des bruits d'origine hydraulique liés aux turbulences en amont et en aval de la pompe principale de chauffage (pompe double), à cause de mauvaises conditions de montage et en particulier des coudes immédiatement en amont et en aval de la pompe (il pourrait y avoir aussi des bruits de cavitation en lien avec ces turbulences) ,

- ces bruits, ainsi que les autres bruits liés au fonctionnement de la pompe (bruit et vibrations du groupe électro-pompe) et les bruits liés au déplacement de l'eau dans le réseau (du bruit est généré par les " accidents " du réseau - coudes, raccordements, rétrécissements…), se propagent dans le réseau et dans les structures en contact avec la pompe et le réseau, via tous les défauts de désolidarisations (suspensions ou supports, dans les plafonds, dans les murs et le sol) constatés, tant dans la chaufferie que dans le vide sanitaire attenant.

Il ajoute que si le bruit reçu dans l'appartement de M. [P] avant les travaux n'était pas gênant (d'après ce qui a été dit par les demandeurs ou attesté par d'autres personnes), malgré des défauts de désolidarisation des conduits par rapport au plafond du vide sanitaire se trouvant sous l'appartement, c'est probablement parce que lesdits conduits ne véhiculaient pas tant de bruits ou de vibrations qu'actuellement.

Il a précisé que son raisonnement et ses explications ne peuvent être contredits par les dires récapitulatifs des parties, de sorte que tous les moyens développés par les locateurs d'ouvrage dans leurs écritures et reprenant le contenu de leurs dires à l'expert seront écartés comme n'étant pas suffisamment étayés techniquement.

Les causes du désordre telles que mises en évidence par l'expert seront dès lors suffisamment établies.

B) Sur la réception

La société ENGIE ENERGIE SERVICES soutient que la réception des travaux a purgé sa responsabilité, en ce que les bruits de la chaudière étaient nécessairement déjà apparents à cette date.

Le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A ne répond pas sur ce point. Il se limite à indiquer que les sociétés ENGIE et BEAT ont commis des fautes contractuelles et pour tout fondement au soutien de ses demandes, il vise au dispositif de ses écritures, les articles 1103 et suivants et 1193 et suivant du code civil.

La responsabilité contractuelle étant mobilisable avant et après réception, la qualification d'ouvrage de construction des travaux de rénovation de la chaufferie n'est donc pas contestée par le demandeur.

Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il convient de rappeler que :
o la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve,
o la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés.

Les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.

Par ailleurs, il convient de distinguer le désordre apparent de celui qui ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. Pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le désordre doit avoir, dès la date de la réception, produit ses effets, de sorte que le maître d'ouvrage puisse apprécier l'étendue de son acceptation.

En l'espèce, la société ENGIE ENERGIE SERVICES fait référence à un compte rendu de chantier du 8 octobre 2025 valant selon elle réception.

Cette pièce n°1 produite par la société ENGIE ENERGIE SERVICES ne peut toutefois équivaloir à un procès-verbal de réception, ne serait-ce qu'en ce qu'il n'est signé par personne.

L'expert a conclu qu'aucun procès-verbal de réception n'a été produit, mais que la réception (tacite) a bien eu lieu, puisque l'installation a été remise en route à l'issue des travaux, à la date prévue. Il conclut également que la seconde phase de mise en route de la chaudière, à savoir la mise en service du chauffage des locaux a eu lieu à la mi-octobre. Il ne fait pas référence précisément à la date du 8 octobre 2025.

Ni la société ENGIE ENERGIE SERVICES, ni la société BEEAT ne soutiennent que le solde de leur prestation ne leur aurait pas été payé, de sorte qu'il sera retenu que la réception tacite est intervenue à la mi-octobre 2015.

L'apparence à la date de la réception tacite du désordre relatif aux nuisances sonores générées par la chaudière après les travaux de rénovation, ne peut toutefois pas être retenue, en ce qu'il ressort du rapport d'expertise que celui-ci ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement au mois d'octobre 2015, et notamment au cours de la période de chauffe la plus intense, soit au cours de l'hiver suivant.

Aucun effet de purge de la réception des désordres apparents non réservés ne peut donc bénéficier à la responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES.

C) Sur les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A, n'entend pas fonder ses demandes sur le régime de la responsabilité décennale des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT.

En tout état de cause, il ne ressort pas de l'expertise, ni des éléments débattus que le bruit excessif occasionné par la chaudière rénovée menace sa solidité ou rende cette dernière impropre à sa destination, celle-ci étant en mesure de chauffer correctement l'eau sanitaire et de chauffer les locaux.

Le désordre n'a donc pas atteint la gravité décennale.

Pour les travaux qui ne tendent pas à la réalisation d'un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à la réalisation d'un ouvrage mais qui n'ont pas été réceptionnés s'appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage faisant présumer sa responsabilité.

En présence d'une réception en revanche, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée pour les dommages dits " intermédiaires ", c'est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage doit prouver la faute du constructeur.

En l'espèce, les responsabilités des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT ne peuvent donc être recherchées que sur le fondement contractuel, soit pour des travaux réceptionnés et en l'absence de désordre de gravité décennale, sur le régime dit des " désordres intermédiaires ", pour faute prouvée.

Il incombe dès lors au syndicat des copropriétaires de démontrer que les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du désordre.

Ces dernières le contestent.

Sur ce,

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

En l'espèce, interrogé sur les diverses causes ou erreurs techniques ayant concouru à la survenance du désordre, l'expert a conclu que :

- au départ, après livraison de la nouvelle installation (octobre 2015), il s'est avéré que la sélection de la pompe principale de chauffage (pompe double) était particulièrement défavorable vis-à-vis du bruit généré par cet équipement. C'est le bureau d'études BEEAT qui avait sélectionné cette pompe. Elle a été rapidement remplacée (début 2016),

- parallèlement, c'est au niveau de la réalisation ou mise en œuvre des équipements par l'entreprise COFELY SERVICES que les défauts sont apparus : fixations/supports du réseau hydraulique à la structure du bâtiment, désolidarisation de la pompe principale de chauffage (il y a eu des ajustements, des remplacements de certains composants tels que supports antivibratoires et manchons antivibratoires, sans que les documentations relatives aux deniers manchons en place n'aient été communiquées par l'entreprise malgré des demandes réitérées de l'Expert),

- un point de discussion a porté sur la nature des supports des conduits de chauffage à la traversée de paroi entre la chaufferie et le vide sanitaire puis dans le vide sanitaire sous l'appartement de M. [P].

- certes, les travaux de rénovation de la chaufferie se sont limités aux équipements se trouvant en chaufferie, mais ces derniers ne sont pas sans lien avec ceux qui se trouvent dans le vide sanitaire jouxtant la chaufferie, ils y sont directement raccordés. Or, les traversées de murs et les supports des conduits dans le vide sanitaire sont mal réalisés : contacts rigides entre les conduits et la structure du bâtiment,

- il y avait donc forcément, avant la rénovation de la chaufferie, des transmissions de bruits et de vibrations à la structure du bâtiment et notamment au plancher de l'appartement de M. [P] : personne ne sait dans quelles proportions, ou avec quelle ampleur. La situation s'est a priori dégradée après la rénovation de la chaufferie, comme en témoignent les différentes attestations communiquées

- si dans son devis de reprise l'entreprise COFELY SERVICES semble s'en tenir uniquement à la partie sur laquelle elle est intervenue lors des travaux de rénovation, elle aurait pu a minima traiter la traversée de mur entre la chaufferie et le vide sanitaire avec des conduits non désolidarisés sur lesquels elle est venu se raccorder.

Interrogé sur les éléments permettant d'apprécier les responsabilités des locateurs d'ouvrage, l'expert conclut que :

- il est un fait que dans le cadre d'une rénovation complète de la chaufferie, ce qui est bien le cas en l'espèce, il faut se mettre aux normes en vigueur au moment de cette rénovation ; que cela vaut en tout cas pour les questions de sécurité incendie ou les questions d'installations électriques, par exemple,

- s'agissant de la réglementation acoustique, " on n'a pas vraiment à se poser la question " car depuis la réglementation acoustique de 1969 (applicable lors de la de construction de l'immeuble) et dans les règlementations ultérieures (1994-NRA, 1999-Idem 1994 sauf changements des indices), l'exigence relative aux bruits d'équipements collectifs en particulier, n'a pas changé le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu'ascenseurs, chaufferie, etc., ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales (séjours, chambres) des logements

- cette exigence de résultat doit être obtenue lors des travaux en question et il revient aux intervenants (entreprise COFELY SERVICES, maître d'œuvre BEEAT) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter cette exigence, indépendamment de tout ce qui pouvait exister ou ne pas exister sur l'installation initiale.

Il est de droit qu'un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde pèse sur l'entrepreneur professionnel, maître de son art, au bénéfice du maître de l'ouvrage. Dans ce cadre, l'entrepreneur doit vérifier l'état de l'existant.

Avant la réalisation des travaux, l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau, lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients de la prestation et/ou du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l'usage attendu.

L'entrepreneur ne peut se réfugier derrière un ordre inadéquat du maître d'œuvre, qu'il doit refuser d'exécuter.

Compte tenu des explications techniques de l'expert, il est établi que la société ENGIE ENERGIE SERVICE venant aux droit de l'entreprise COFELY SERVICES, exécutant des travaux de rénovation complète de la chaufferie, ainsi que l'a explicité l'expert, notamment en ce qu'elle est intervenue au niveau de la mise en œuvre des équipements (fixations/supports du réseau hydraulique à la structure du bâtiment, désolidarisation de la pompe principale de chauffage), a été à l'origine de défauts observés.

Le fait que ses travaux de rénovation se soient limités aux équipements se trouvant en chaufferie, ne peut l'exonérer de toute faute ayant contribué aux désordres, en ce que ces derniers sont directement raccordés aux équipements présents dans le vide sanitaire jouxtant la chaufferie. Dès lors que le périmètre de son intervention est susceptible d'impacter des éléments existants et plus globalement le fonctionnement de l'installation et que cette situation occasionne des désordres, elle commet une faute consistant à ne pas avoir anticiper les effets de ses travaux et surtout un manquement à son devoir de conseil. En l'espèce, le défaut de prise en compte de la configuration technique des lieux dans son ensemble a concouru au désordre.

Par ailleurs, la présence d'un maître d'œuvre ne suffit pas à dispenser l'entrepreneur d'un devoir de critique du projet qui lui est fourni et de son obligation d'émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux.

La faute contractuelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES et ayant concouru au désordre est partant établie.

S'agissant de la société BEEAT, en charge d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, il lui appartenait d'anticiper les effets des travaux de rénovation de la chaufferie quant à l'émergence sonore finale après leur réalisation, et ce, comme l'a relevé l'expert, indépendamment de ce qui préexistait.
En effet, elle se devait en tant de maître d'œuvre en charge d'une mission de maitrise d'œuvre complète de concevoir un ouvrage permettant in fine à l'installation dans son ensemble de ne pas émettre de bruit excédant les seuils réglementaires applicables. Dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, elle se devait de veiller à solliciter et à contrôler les documents d'exécution de l'entreprise lui permettant les vérifications idoines.
Sa faute contractuelle, en lien avec le désordre est également établie.

Comme l'a relevé l'expert, il appartenait en réalité aux deux intervenants à la rénovation complète de la chaufferie de permettre la mise en œuvre d'une installation conforme aux normes en vigueur et d'anticiper le résultat des travaux en fonction de la configuration préexistante des lieux.

Par conséquent, la responsabilité in solidum de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et de la société BEEAT sera retenue.

Elles seront condamnées in solidum à réparer les conséquences de désordre subies par le syndicat des copropriétaires, ayant toutes deux concouru par leur faute à la réalisation du dommage.

D) Sur la réparation matérielle du désordre

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

En l'espèce, l'expert a conclu que les solutions à mettre en œuvre pour limiter le bruit reçu dans l'appartement de M. [P] et le ramener à un niveau compatible avec la réglementation sont de deux ordres :

1) Réduire les bruits à la source : Reprendre le montage de la pompe principale de chauffage pour rétablir des conditions d'alimentation (et de refoulement) compatibles avec les règles d'installation ; remplacer éventuellement les compensateurs ou manchons antivibratoires (amont/aval de la pompe principale) ;

2) Réduire les transmissions des bruits :
- Désolidariser toutes les suspensions et autres supports des conduits principaux de chauffage du circuit desservant les logements (ceux qui sont alimentés par la pompe principale de chauffage), voire également les suspensions et support des autres conduits présents dans la chaufferie,
- Désolidariser les conduits de chauffage de la structure du bâtiment aux traversées de murs, entre le vide sanitaire et la chaufferie en particulier,
- En complément, alourdir les conduits situés immédiatement en amont et en aval de la pompe,
- Observation complémentaire : les transmissions " aériennes " des bruits, entre la chaufferie et l'appartement de M. [P], paraissent secondaires à côté des transmissions " solidiennes " (transmissions directes de bruits et vibrations via les liaisons entre les composants du réseau hydraulique et la structure du bâtiment) eu égard notamment au bruit ambiant relativement modéré régnant dans la chaufferie.

Après analyse des devis produits, il a retenu celui de la société SANI-THERME ENERGIE d'un montant de 6.560 € HT (7872 € TTC).

Le syndicat des copropriétaires n'a in fine pas réalisé en une fois les travaux prévus au devis de la société SANI-THERME ENERGIE.

Suivant facture en date du 22 octobre 2019 de cette société, seule la " modification du raccordement pompe et tuyauterie chaufferie " a été réalisé pour un coût de 3.936 euros TTC.

Puis, ce n'est que suivant facture de la société RUSSKYMASTER du 21 octobre 2020, d'un montant de 4.301 euros TTC que les postes suivants dont été réalisés :

" Travaux dans local de chaufferie et vide sanitaire /fourniture et manœuvres/ modifications des suspensions et des supports de conduits :
- Désolidarisation des suspensions et supports des conduits principaux de chauffage desservant les logements (accroche à la dalle du plancher) par des suspentes antivibratoires de type HUTCHIONSON SE101 et création de nouveaux points de fixation
? Désolidarisation de suspensions et supports d'autres conduits de chauffage du mur et du sol (local de chaufferie) (6 points de fixation)
- Désolidarisation des conduits de chauffage de la structure du bâtiment au niveau des deux traversées des murs par dégagement de béton sous conduit de chauffage déjà existant et pose d'un matériau viscoélastique d'insonorisation et rebouchage avec mousse expansée (2 passages) "

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 8.628 euros correspondant aux deux factures SANI-THERM ENERGIE et RUSSKYMASTER.

Or, d'une part la somme de ces deux factures s'élève à 8.237 euros TTC et d'autre part, le syndicat des copropriétaires n'explique pas la raison pour laquelle il a dépassé l'évaluation des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire.

En outre, il sera observé que le demandeur a procédé aux travaux en deux fois, de plus en raison d'une astreinte de les effectuer s'agissant de leur seconde phase, de sorte qu'il est permis de retenir que le surcoût lui est imputable.

Par conséquent, l'évaluation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise sera limitée à l'évaluation expertale, soit à la somme de 7.872 euros TTC.

La société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 7.872 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, au titre du coût des travaux de reprise du désordre.

Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.

E) Sur l'appel en garantie de la société ENGIE ENERGIE SERVICES

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute s'ils ne le sont pas.

Par ailleurs, le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d'un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

Dans ces conditions, il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En pareil cas, demandeur au recours est dispensé de la démonstration d'une faute détachable de la faute contractuelle commise par le coauteur du dommage et ce, au motif que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Ce principe est applicable aux rapports entre les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT qui ne sont pas liées contractuellement.

En l'espèce, les fautes contractuelles des deux sociétés précitées vis-à-vis du maître d'ouvrage ont été établies. Elles constituent des fautes extracontractuelles subies par les coresponsables dans leurs rapports entre eux.

Compte tenu des développements qui précèdent au sujet des fautes de chacun, eu égard à leur sphère d'intervention respective et notamment en considération du fait que l'entreprise est la meilleure maîtresse de son art et est débitrice d'un devoir de vigilance quant aux ordres inadéquats du maître d'œuvre, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :

- 80 % pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES;
- 20 % pour la société BEEAT.

La société ENGIE ENERGIE SERVICE a demandé à être relevée et garantie par la société ENGIE ENERGIE SERVICES de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

La société BEEAT ne formule quant à elle aucun appel en garantie contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES, même à titre subsidiaire.

Par conséquent, il y a uniquement lieu de condamner la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise.

III) Sur les demandes de Monsieur [P]

Il est rappelé que Monsieur [J] [P] dirige sa demande indemnitaire uniquement contre le syndicat des copropriétaires aux termes de ses dernières conclusions.

A) Sur la demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 14 loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 1er juin 2020 applicable au litige, " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ".

Il s'infère de l'application constante du texte précité, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des désordres causés aux copropriétaires ou aux tiers trouvant leur origine dans une partie commune, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque faute.
En l'espèce, Monsieur [P] revendique subir un préjudice de jouissance de l'intégralité de son appartement, qu'il ne peut ni louer ni occuper en raison des nuisances sonores qui ne sont pas supportables. Il estime que son préjudice dure depuis le mois d'octobre 2015 et perdure à ce jour, en ce que manifestement le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas procédé aux travaux suffisants pour les faire cesser.

Pour le démontrer, il s'appuie un constat d'huissier du 19 février 2021 et un second du 11 janvier 2024.

Il est établi par le rapport d'expertise que les nuisances sonores reçues dans l'appartement de Monsieur [P] et objectivées dans l'ampleur constatée, sont imputables à un vice de construction de la chaufferie, tel que résultant des travaux de rénovation de la chaudière et de ses éléments d'équipement.

La chaufferie de l'immeuble étant une partie commune, la responsabilité objective sans faute du syndicat des copropriétaires est engagée vis-à-vis de Monsieur [P].

Il doit par conséquent être condamné à réparer le préjudice subi par ce dernier.

L'expert judiciaire a conclu que " on peut considérer que depuis le mois d'octobre 2015, l'appartement de Monsieur [P] ne peut être loué du fait des nuisances sonores, ce qui représenterait un manque à gagner de 775,25 euros par mois, du fait de l'absence de loyer ".

Il est donc établi que les bruits reçus dans l'appartement de Monsieur [P] portent atteinte à la jouissance normale du bien, de sorte que l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être nié dans son principe.

En revanche, il s'infère de l'analyse des factures SANI-THERM ENERGIE et RUSSKYMASTER, dont le contenu a été reproduit supra, que les travaux de reprise du désordre préconisés par l'expert peuvent être considérés comme exécutés depuis le 21 octobre 2020, soit après l'intervention de la société RUSSKYMASTER.
En effet, le postes qui y sont décrits dans sa facture, outre l'enveloppe globale du coût des travaux après cette intervention, coïncident in fine avec les préconisations expertales.

En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [P], des travaux correspondant à la désolidarisation les conduits de chauffage de la structure du bâtiment aux traversées des murs, entre le vide sanitaire et la chaufferie en particulier " ont été mis en œuvre par la société RUSSKYMASTER.

Les seuls constats d'huissier qu'il produit sont donc insuffisants pour imputer de façon certaine les émergences sonores relevées à un fonctionnement anormal de la chaudière, persistant après les derniers travaux de reprise réalisés.

En effet, l'avis du commissaire de justice, selon lequel le bruit continu entendu dans le séjour proviendrait de la chaudière ne peut suffire à l'établir, alors que ce dernier n'a pas de compétences techniques.

En outre, il convient d'observer qu'en dépit du fait qu'il soutienne que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sont manifestement insuffisants et qu'il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'isolation phonique, Monsieur [P] ne formule aucune véritable demande à ce sujet. En effet, il se limite à affirmer que la juste indemnité qui lui sera alloué y participera, en mélangeant la nature des préjudices dont il fait état, puisque sa demande concerne la réparation de son préjudice de jouissance et non un préjudice matériel consécutif au dommage subi.
Il ne renouvelle pas sa demande de nouvelle expertise, rejetée par le juge de la mise en état, notamment en raison de l'absence de communication du procès-verbal de constat d'huissier sur lequel il s'appuyait.

Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que le préjudice de jouissance imputable de façon certaine aux parties communes en raison du fonctionnement de la chaudière de l'immeuble n'est prouvé dans son principe qu'entre le mois d'octobre 2015 et le 21 octobre 2020.

La demande indemnitaire correspondant à un préjudice de jouissance postérieur à cette date sera donc rejetée.

Durant la période retenue, il est établi par le rapport d'expertise que l'appartement n'était ni louable, ni habitable de façon paisible et normale et ce dans son intégralité, en ce qu'il n'est pas envisageable d'exiger d'une victime de nuisances sonores excessives, qu'il limite l'occupation de son logement à une ou deux pièces de son appartement, ce d'autant que la pièce la plus affectée est le séjour.

Il convient donc de prendre en compte la valeur locative de l'appartement dans son entier.

Monsieur [P] sollicite la somme de 775,25 euros par mois entre le mois d'octobre 2015 et le mois de Juin 2016, date à laquelle il fait le choix de partir chez ses parents.

Cette valeur locative est justifiée par le bail consenti à son locataire durant l'année 2015 et les quittances de loyer produites.

Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 6.202 euros (8 mois x 775, 25 euros).

Puis, il soutient avoir été contraint, faute de moyens suffisants pour se reloger du fait de son divorce de vivre chez ses parents du mois de juin 2016 au mois de juin 2021.

Il ne justifie par aucune pièce de cette situation, mais dans la mesure où il ne sollicite que la somme mensuelle de 500 euros à ce titre, soit une somme inférieure au montant du loyer de son appartement, cette dernière sera retenue entre le mois de juin 2016 et le mois d'octobre 2020.

Il sera dès lors retenu une somme supplémentaire de 26.500 euros (53 mois x 500 euros).

S'agissant du préjudice tiré de l'obligation d'avoir eu à payer des charges de copropriété afférentes à l'appartement sans pouvoir en user, il convient de relever que :
- la part dite locative desdites charges est déjà comprise dans l'évaluation du préjudice effectuée en raisonnant sur la valeur locative du bien
- la part dite " propriétaire " desdites charges, est sans lien avec sa jouissance, en ce qu'elle est liée à la valeur foncière du bien.
- en tout état de cause, s'agissant de la période comprise entre le mois de juin 2016 et le mois d'octobre 2020, les appels de fonds produits ne distinguent pas la part dite " locative " des charges de la part dite " propriétaire ".

Monsieur [P] ne démontre donc pas que celle-ci corresponde à la moitié de l'intégralité des charges comme il l'allègue.

Or, s'agissant d'un préjudice de nature économique, il n'est pas envisageable de procéder à son évaluation de manière forfaitaire, sur la base d'un raisonnement qui serait opéré de manière " loyale et mesurée " comme avancé par Monsieur [P].

Par conséquent, la portion du préjudice évaluée sur la base de la moitié des charges payées sera écartée, même s'agissant de la période comprise entre le mois d'octobre 2025 et le mois d'octobre 2020.

In fine, le préjudice de jouissance sera donc évalué par le tribunal à la somme de 32.702 euros (6.202 euros + 26.500 euros).

Le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A sera condamné à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 32.702 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Monsieur [P] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

B) Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [P].

Compte tenu des liens contractuels unissant le syndicat des copropriétaires et les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT, son recours est nécessairement fondé sur la responsabilité contractuelle.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [P] est un préjudice immatériel consécutif au désordre pour lequel les responsabilités contractuelles des sociétés ENGIE et BEEAT ont été retenues vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

Les fautes contractuelles respectives déjà évoquées ont donc également concouru à la survenance du préjudice économique subi par le syndicat des copropriétaires, découlant de son obligation d'indemniser Monsieur [P], en raison de l'engagement de sa responsabilité sans faute fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'a été retenue et il ne supporte aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre ayant pour origine la chaufferie située en partie commune.

Par conséquent, eu égard aux fautes des intervenants déjà exposées, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES et la société BEEAT, seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [P].

C) Sur l'appel en garantie de la société ENGIE ENERGIE SERVICES

Pour les mêmes raisons qu'exposées au sujet des travaux de reprise, le partage de responsabilité entre les co-obligés sera fixé comme suit, eu égard à l'importance de la faute de chacun et de son influence dans la réalisation du préjudice subi par Monsieur [P] :

- 80 % pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES;
- 20 % pour la société BEEAT.

La société ENGIE ENERGIE SERVICE a demandé à être relevée et garantie par la société ENGIE ENERGIE SERVICES de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

La société BEEAT ne formule quant à elle aucun appel en garantie contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES, même à titre subsidiaire.

Par conséquent, il y a uniquement lieu de condamner la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES, à hauteur de 20% de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa propre condamnation au titre du préjudice du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [P].

IV) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et BEEAT qui sont les seules parties à succomber in fine dans la cadre de cette instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

Le partage de responsabilité entre elles à ce titre sera fixé comme suit :
- 80% pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES
- 20 % pour la société BEEAT.

Compte tenu des demandes formulées, seule la société BEEAT sera condamnée à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation aux dépens.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissier, distincte des frais irrépétibles, lesquels sont souverainement et équitablement déterminés par le tribunal.

La demande de la société ENGIE, tendant au débouté du syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALIERES A de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 7.169 euros au titre des frais et honoraires d'avocat et d'huissier est sans objet.

En l'espèce, au regard de la teneur de la présente décision, des responsabilités telles qu'in fine déterminées et des demandes des parties, il conviendra de :

- fixer le partage de responsabilité entre la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT comme suit :
- 80% pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES
- 20 % pour la société BEEAT ;

- condamner le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa condamnation au titre des frais irrépétibles dus à Monsieur [J] [P] ;

- condamner la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa propre condamnation au titre des frais irrépétibles dus à Monsieur [J] [P] ;

- condamner in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à payer au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation au titre des frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A ;

- débouter la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES tendant à ce que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [P] à son encontre soient jugées irrecevables est sans objet ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A

DECLARE les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES et la société BEEAT responsables in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du désordre relatif au bruit excessif reçu dans l'appartement de Monsieur [J] [P] ayant pour origine la chaufferie ;

CONDAMNE in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES et la société BEEAT à payer au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 7.872 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, au titre du coût des travaux de reprise du désordre ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A du surplus de sa demande au titre des factures SANI-THERM ENERGIE et RUSSKYMASTER ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES;
- 20 % pour la société BEEAT.

CONDAMNE la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre ;

Sur les demandes de Monsieur [P] au titre de son préjudice de jouissance

DECLARE le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 32.702 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [J] [P] du surplus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES et la société BEEAT à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [P] ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 80 % pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société COFELY SERVICES ;
- 20 % pour la société BEEAT.

CONDAMNE la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa propre condamnation au titre du préjudice du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [P] ;

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

CONDAMNE in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

FIXE le partage de responsabilité entre elles au titre de dépens comme suit :
- 80% pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES
- 20 % pour la société BEEAT ;

CONDAMNE la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation aux dépens ;

ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Sur les frais irrépétibles

FIXE le partage de responsabilité entre la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT comme suit :
- 80% pour la société ENGIE ENERGIE SERVICES
- 20 % pour la société BEEAT ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [J] [P] ;

CONDAMNE la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A de sa propre condamnation au titre des frais irrépétibles dus à Monsieur [J] [P] ;

CONDAMNE in solidum la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT à payer au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BEEAT à relever et garantir la société ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de 20% de sa condamnation au titre des frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires LES VALLIERES A ;

DEBOUTE la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société BEEAT de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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