Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 26 mai 2026, RG 26/00372


Vérifier : TJ 30189, 26 mai 2026, RG 26/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00372
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a160d2acdc6046d47085c29

Texte de la décision

5,071 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00372 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Isabelle STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [V] [X]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 1]
Adresse inconnue

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 16/05/2026 ;

Vu la décision portant admission provisoire en soins psychiatriques prise le 16/05/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 17/05/2026 ;

Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 26 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patienMonsieur [V] [X], dûment avisé, assisté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [V] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [U] [W] en date du 16/05/2026 faisant état de : “Agitation psychomotrice. Désorganisation partielle du discours. Instabilité émotionnelle. Menaces hétéro agressives explicites “sinon je vais tous les tuer”. Attitude intimidante et projective. Insomnie majeure alléguée”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [V] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [A] [Y] en date du 19/05/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [A] [Y] en date du 22/05/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [X] présente encore des éléments d’hostilité et d’irritabilité en lien avec un épisode d’excitation bien qu’en cours de régression. Les symptômes ont pu s’accentuer dans un contexte de reprise de consommations de cannabis dans l’unlté suite à une livraison dans l’unité. Il n’a aucune conscience de ses symptôme set ne peut consentir à des soins. Il refuse toute majoration de son traitement de fond”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [V] [X] s’est exprimé. Il dit vouloir quitter le secteur fermé dès que possible, il ne se sent pas bien à l’hôpital. Il ajoute qu’il prenait un traitement depuis 15 ans, et que ces modalités de soins lui convenaient parfaitement. Il souhaiterait pouvoir s’occuper de sa mère et de sa fille.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la bascule vers le milieu ouvert apparaissant prématuré.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Mai 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 26 Mai 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.