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TJ 38185, 21 mai 2026, RG 26/00206


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a160d77cdc6046d4708630e

Texte de la décision

6,285 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00206 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4CL

AFFAIRE : S.A.S. ACGP CACI C/ S.A.S. FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, [I], Société MIC INSURANCE COMPANY

Le : 21 Mai 2026

Copie exécutoire
et copie à :
Me Nicolas BOIS
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

Copie à :
Monsieur [G] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACGP CACI SAS au capital de 100.200 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 403 316 102,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. FONCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS SAS au capital 4.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°331 367 359,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [G] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ISO ETANCHE COUVERTURE, RCS [Localité 1] 499 626 455, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 05 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SAS FONCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (ci-après dénommée société FIP) a entrepris la construction d’un immeuble en copropriété dénommé EDEN, situé à [Localité 2].

La SAS ACGP CACI était titulaire du lot étanchéité. Elle a sous-traité l'intégralité de ses travaux à M. [G] [I] exerçant sous l'enseigne ISO ETANCHE COUVERTURE selon un contrat du 1er mars 2023.

La société ISO ETANCHE COUVERTURE est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, selon contrat à effet au 1er avril 2023.

La société FIP s’est plainte de la présence de coulures en façades en provenance d’une quinzaine de jardinières, désordres révélateurs de problèmes d’étanchéité affectant les travaux réalisés par M. [I].

Par acte du 20 novembre 2024, la société FIP a fait assigner la société ACGP CACI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à payer le montant des travaux à réaliser et subsidiairement, d'ordonner une consultation technique.

Par acte du 28 février 2025, la société ACGP CACI a appelé en cause M. [G] [I] et son assureur la compagnie MIC ASSURANCE aux fins de les voir la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de les faire participer aux opérations d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACGP CACI sollicitait notamment du juge des référés de voir condamner M. [I] et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société ACFP CACI de la somme de 45 266,63 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés a notamment :

condamné la SAS ACGP CACI à payer à la société FIP la somme provisionnelle de 32 096,05 euros au titre du montant des travaux à faire réaliser par des entreprises tierces ;condamné la SAS ACGP CACI à verser à la société FIP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné la SAS ACGP CACI aux dépens ;débouté la SAS ACGP CACI de sa demande en garantie à l'égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, mais a omis de statuer sur la demande en relevé de garantie présentée à l’encontre de M. [I].
Par requête en omission de statuer du 5 février 2026, la société ACGP CACI sollicite qu’il soit statuer sur sa demande formée contre M. [I].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Il apparaît que par suite d'une omission de statuer, l'ordonnance de référé du 3 juillet 2025 a omis de statuer sur la demande de la société ACGP CACI en relevé de garantie présentée à l’encontre de M. [I].

Il ressort du contrat de sous-traitance du 1er mars 2023 et des factures émises par M. [I] que ce dernier a réalisé l’ensemble des travaux dont se plaignait la société FIP ; que M. [I] ne le conteste pas.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner M. [I] à garantir la société ACGP CACI des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FIP par ordonnance du 3 juillet 2025.

Il convient donc de compléter l'ordonnance en ce sens, en application de l'article 463 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPLETE l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2025 (N° RG 24/02200) ainsi qu’il suit :

CONDAMNE M. [G] [I], exerçant sous l'enseigne ISO ETANCHE COUVERTURE, à garantir la société ACGP CACI des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS FONCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance complétée et sera notifiée comme cette ordonnance,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

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