TJ 17300, 21 mai 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO7Y
Minute : 26/113
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Etablissement OPH [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [S] [Z]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2020, l'Office public de l'Habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 4], ci-après [Localité 2] Habitat Océan a donné en location à Monsieur [S] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 517, 41 €, provision pour charges comprise.
Le 20 janvier 2025, l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération [Localité 4] a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1359, 56 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2025, [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail à compter du 20 mars 2025 et ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous biens et occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1551, 97 € au titre des loyers, charges et accessoires, échus au 11 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges si le bail s'était poursuivi de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loués ;
- le condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens de l'instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Monsieur [S] [Z] a comparu en personne, accompagné d'une assistance sociale. Il expose qu'il travaille pour la commune de [Localité 2] et bénéficie d'un salaire de 1770 € par mois. Il est marié mais son épouse vit au Maroc avec leur fils qui présente de graves problèmes de santé justifiant des frais importants. Il est également père de trois autres enfants vivant chez leur mère et pour lesquels il assume une pension alimentaire de 300 € par mois. Une mesure d'accompagnement social lié au logement lui a été proposée pour l'aider dans la gestion de son budget car il a des difficultés budgétaires et administratives.
Il précise qu'il a repris le paiement du loyer courant depuis novembre et décembre 2025. Il propose d'ajouter 50 € par mois pour l'apurement de sa dette locative.
Le diagnostic social et financier confirme les informations données à l'audience.
[Adresse 4] indique que la créance est, au 7 janvier 2026, de 1873, 21 € (échéance de décembre comprise). Le bailleur indique que le locataire a repris des paiements depuis quelques mois. L'office n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, déduction faite de l'APL. Par ailleurs, si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s'applique pas aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s'appliquer.
Le 20 janvier 2025, [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.
Il convient en conséquence de constater au 20 mars 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [Z].
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d'un décompte des loyers échus, charges et indemnités d'occupation au 7 janvier 2026, Monsieur [S] [Z] reste devoir à [Localité 2] [Adresse 5] la somme de 1873, 21 €.
En conséquence, Monsieur [S] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1873, 21 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application du paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [S] [Z] a repris le paiement de son loyer courant depuis quelques mois et bénéficie d'un accompagnement social lié au logement qui devrait lui permettre une plus grande rigueur dans sa gestion lui permettant d'apurer la dette locative. Il convient donc de prendre en considération ses efforts pour rétablir la situation et lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
Monsieur [S] [Z] succombe à l'action et a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L'équité ne s'oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate la résiliation du bail conclu entre [Localité 5] d'une part et Monsieur [S] [Z] d'autre part à compter du 20 mars 2025, sous les réserves indiquées ci-après ;
Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [Z] à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux ;
Condamne en conséquence, en tant que de besoin, Monsieur [S] [Z] à payer ladite indemnité d'occupation mensuelle à [Localité 5] jusqu'à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à [Localité 2] Habitat Océan la somme de 1.873,21 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS VINGT-UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 7 janvier 2026 (échéance de décembre comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Monsieur [S] [Z] pourra valablement se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, et en deniers ou quittances valables, de 36 mensualités, de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) pour les 35 premières et du solde de la dette pour la dernière, payables en même temps que le loyer ;
Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, du loyer et de l'échéance d'apurement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours dudit délai et que la clause sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [S] [Z] se libère dans les conditions prévues ;
Dit qu'à défaut, la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dit que Monsieur [S] [Z] devra alors libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d'avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par [Localité 5] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, [Localité 2] Habitat [Adresse 6] pourra faire procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est ;
Condamne Monsieur [S] [Z] à payer à [Localité 5] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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